5 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline relatif aux chauffeurs de taxis

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, l'article 28bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline relatif aux chauffeurs de taxis;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2011;

Vu l'avis n° 49.430/4 du Conseil d'Etat donné le 20 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports;

Après délibération,Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les Services de Taxis dans ses attributions;

  2. l'Administration : la direction des Taxis de l'Administration Bruxelles-Mobilité du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE Ier. - De la composition du conseil de discipline

Art. 2. § 1er. Le conseil de discipline est composé sur base des dispositions de l'art. 28bis de l'Ordonnance du 27 avril 1995.

Le secrétariat est assuré par des agents de l'Administration. Le secrétariat assure notamment la préparation des dossiers et la rédaction des procès-verbaux des réunions.

§ 2. Le Ministre désigne un membre effectif et un membre suppléant pour la présidence.

§ 3. Le délégué de l'Administration est désigné par le Ministre parmi les membres du personnel de la direction des Taxis au moins de niveau B et ayant une ancienneté d'au moins deux ans dans ce service.

Le Ministre désigne un membre effectif et un membre suppléant.

§ 4. Le délégué des exploitants de services de taxis est désigné par le Ministre, après appel public, parmi les anciens exploitants de services de taxis ayant mis fin à leurs activités dans ce secteur n'étant plus directement ou indirectement, par eux-mêmes, leurs conjoint, ascendants ou descendants, associés ou intéressés à la gestion d'une exploitation d'un service de taxis en Belgique ou à l'étranger et n'ayant pas encouru de sanction en qualité d'exploitant ou de gérant d'une personne morale exploitante durant les dix années civiles précédant...

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