2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 29 juin 1999

L'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier

(Convention enregistrée le 13 juillet 1999 sous le numéro 51427/COF/114)

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Cette convention collective de travail, conclue en Commission paritaire pour l'industrie des briques comme accord sectoriel d'emploi et de formation, a été conclue en exécution de la Section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et contenant diverses dispositions et, conformément à l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 2. Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et ouvriers visés à l'article 3. En conséquence, elle a effet direct.

Art. 3. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui...

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