23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 11 juin 2001

L'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58452/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.

CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2. Ont droit à une indemnité complémentaire pour la prépension conventionnelle sectorielle à charge du "Fonds Social pour l'Industrie Briquetière" et dans les conditions définies à l'article 3, les ouvriers liés par un contrat de travail qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le "Fonds social pour l'Industrie briquetière" garantit dans tous les cas le paiement d'une allocation complémentaire pour prépension conventionnelle sectorielle sauf si la législation sur la fermeture d'entreprises est d'application.

Art. 3.1. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 58 ans pour les ouvriers.

  1. Cet âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 56 ans pour les ouvriers qui satisfont aux conditions suivantes :

    1. 33 ans de service en tant que salarié;

    2. 20 ans de travail d'équipes avec prestations de nuit, en exécution du chapitre III, section VI, sous-section 3, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

    Art. 4. En exécution des dispositions des articles 5 et 6 des statuts, fixés par convention collective de travail du 20 septembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai...

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