23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant à la promotion de l'emploi de groupes à risque (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant à la promotion de l'emploi de groupes à risque.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce international du transport et des branches d'activité connexes

Convention collective de travail du 21 mai 1999

Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant à la promotion de l'emploi de groupes à risque (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51321/CO/226)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre VI, section 4, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999 relative au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 3. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 105 de la loi précitée, les entreprises concernées sont redevables pour les années 1999 et 2000 d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la rémunération globale de leur personnel-employé.

§ 2. En application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (226)", institué par convention collective de travail du 2 mars 1998, l'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT