11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant le statut de la délégation syndicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant le statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. SMET

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes

Convention collective de travail du 2 mars 1998

Convention collective de travail du 2 mars 1998 fixant le statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47673/CO/226)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. Les employeurs accordent à leurs employés, membres d'une des organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par la présente convention collective de travail et dont les membres sont désignés ou élus parmi les employés de leur entreprise, affiliés à une organisation de travailleurs.

Art. 3. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur leurs employés pour les empêcher de se syndiquer, et de ne pas consentir aux employés non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux employés syndiqués.

Art. 4. Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation. Ils respecteront la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 5. Les organisations syndicales signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Institution et composition

Art. 6. Une délégation syndicale peut être instituée dans toute entreprise pour autant qu'elle occupe 25 % d'employés syndiqués avec un minimum de 13 employés affiliés.

Art. 7. Le terme "entreprise" a la même signification que dans la législation relative aux conseils d'entreprise. Cependant il n'est pas possible d'instituer plus d'une délégation syndicale dans un groupe d'entreprises dans lequel un conseil d'entreprise commun a été institué.

Art. 8. La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être adressée par écrit à l'employeur. L'organisation syndicale qui désire introduire une telle demande avertit au préalable les autres organisations syndicales signataires.

Art. 9. Le nombre de délégués doit être fixé au prorata du nombre d'employés occupés dans l'entreprise, comme suit :

jusque 74 employés en service : maximum 2 délégués;

de 75 à 99 employés en service : maximum 3 délégués;

de 100 à 199 employés en service : maximum 4 délégués;

et ensuite un délégué en plus par tranche entamée de 100...

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