27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, donné le 15 juin 2009;

Vu l'avis 47.154/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie telles que visées à l'article 1er, § 1er, 1, b), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2. § 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.

En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour de calendrier au cours duquel le travail est...

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