23 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel établissant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Biscopveld » et portant dispense de dispositions prohibitives applicables dans le Réseau écologique flamand

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 25, § 3, alinéa premier, 2°, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 7 décembre 2007, et l'article 47, modifié par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, notamment l'article 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 2009 instituant le projet d'aménagement naturel « Biscopveld »;

Vu l'avis du comité d'aménagement naturel, donné le 26 septembre 2011 et le 22 novembre 2011;

Vu l'avis de la commission d'aménagement naturel, donné le 7 septembre 2011 et le 9 novembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2012;

Considérant que le rapport sur le projet comprend la proposition des mesures à prendre au sein du projet d'aménagement naturel « Biscopveld » et des modalités d'exécution; que lors de l'enquête publique du 1er juin 2011 au 30 juin 2011 inclus en ce qui concerne le rapport sur le projet, des réclamations ont été faites et des remarques ont été formulées;

Considérant que le projet d'aménagement naturel « Biscopveld » vise un aménagement optimal de la zone de projet en vue de la conservation, de la réparation, de la gestion et du développement de la nature et de l'environnement naturel dans le Réseau écologique flamand, des zones de protection spéciale et des zones vertes, de parcs et forestières, et des zones similaires indiquées sur les plans d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

Considérant que le projet d'aménagement naturel « Biscopveld » se situe dans une zone de protection spéciale (« Bois, landes et vallées de la Flandre sablonneuse Partie occidentale »), indiquée en exécution de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; qu'en raison de l'exécution des mesures d'aménagement de la nature prévues les mesures de conservation nécessaires sont prises afin de lutter contre la dégradation de la qualité de la nature et de l'environnement naturel ainsi que contre chaque perturbation significative des espèces protégées et des habitats dans cette zone de protection spéciale; que cette dégradation et perturbation significative sont plus particulièrement contrées par l'exécution des mesures d'aménagement de la nature suivantes : travaux d'infrastructure et de lotissement, travaux de terrassement et travaux de gestion des ressources en eau;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature suivantes visent la conservation, la réparation et le développement des biotopes précieux (principalement des habitats de l'Annexe Ire) et les valeurs naturelles potentielles dans la zone de projet telles que des landes : landes sèches (4030) et landes humides (4010), eaux stagnantes (3130)...

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