11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto 30 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 52.680/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Presto 30 ».

Presto 30

est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une "pellicule" opaque à gratter.

Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3. Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 363.268, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lotsAantal lotenMontant des lotsBedrag van de lotenMontant total des lotsTotale bedrag van de loten1 chance de gain sur1 winstkans op1500.000 EUR500.000 EUR1.000.0001250.000 EUR250.000 EUR1.000.0001100.000 EUR100.000 EUR1.000.00055.000 EUR25.000 EUR200.000101.000 EUR10.000 EUR100.000250500 EUR125.000 EUR4.000500250 EUR125.000 EUR2.0007.500100 EUR750.000 EUR133,3315.00050 EUR750.000 EUR66,6720.00040 EUR800.000 EUR5020.00025 EUR500.000 EUR5050.00015 EUR750.000 EUR20220.00010 EUR2.200.000 EUR4,5530.0005 EUR150.000 EUR33,33TOTAL TOTAAL 363.268 TOTAL TOTAAL 7.035.000 EURTOTAL TOTAAL 2,75

Art. 4. Chaque billet présente deux volets qui, pliés entièrement ou partiellement l'un sur l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, il comporte au recto sept jeux différents qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « JEU-SPEL-SPIEL 3 », « JEU-SPEL-SPIEL 4 », « JEU-SPEL-SPIEL 5 », « JEU-SPEL-SPIEL 6 » et « JEU-SPEL-SPIEL 7 ». Chaque appellation est mentionnée, soit visiblement à proximité du jeu concerné, soit sur la pellicule opaque recouvrant entièrement ou partiellement le jeu concerné.

Art. 5. Le jeu 1 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaît, outre la mention « JEU-SPEL-SPIEL 1 » :

  1. soit un montant de lot qui, sélectionné parmi les lots visés à l'article 3, est libellé en chiffres arabes lorsque le jeu est gagnant. En l'occurrence, le lot attribué correspond à ce montant;

  2. soit la mention « € 000 » lorsque le jeu est perdant.

    Art. 6. Le jeu 2 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

    Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaît, outre la mention « JEU-SPEL-SPIEL 2 » :

  3. soit un montant de lot qui, sélectionné parmi les lots visés à l'article 3, est libellé en chiffres arabes lorsque le jeu est gagnant. En l'occurrence, le lot attribué correspond à ce montant;

  4. soit la mention « € 000 » lorsque le jeu est perdant.

    Art. 7. Le jeu 3 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention...

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