5 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 5000 For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 5000 For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.938/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 5000 For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

« § 1er. Au recto des billets, lesquels peuvent présenter deux volets pliables ne pouvant être dissociés à aucun moment, figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

Sur la pellicule opaque recouvrant les 31 zones visées à l'alinéa 1er peut être imprimée une mention en chiffres ou en lettres, un dessin, une photo ou un graphisme distinguant chaque case l'une de l'autre.

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole variable parmi une série de huit symboles possibles qui représentent un « sapin », un « cristal de glace », un « bonnet d'hiver », une « luge individuelle », un « patin à glace », un « skieur », un « bonhomme de neige » et un « cadeau enrubanné ».

Un même symbole peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu.

§ 3. Donne droit à :

  1. la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, le billet dont dix zones de jeu reproduisent toutes le symbole « cadeau enrubanné »;

  2. un lot de 250 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent...

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