3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant les conditions de rémunération du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et à partir du 1er janvier 2009 pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, « la Médiathèque », organisations de jeunesse, télévisions locales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant les conditions de rémunération du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et à partir du 1er janvier 2009 pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, « la Médiathèque », organisations de jeunesse, télévisions locales.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne

Convention collective de travail du 15 décembre 2008

Fixation des conditions de rémunération du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et à partir du 1er janvier 2009 pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, « la Médiathèque », organisations de jeunesse, télévisions locales (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90459/CO/329.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs :

- ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'ASBL « Atelier de création sonore et radiophonique » en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;

- bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le « Service public de la lecture », modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques;

- centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995;

- centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;

- organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;

- fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;

- « la Médiathèque », agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971;

- organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

- télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs concernés par la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 août 2004) et par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : « les Entreprises de Formation par le Travail », les « Organismes d'Insertion socio-professionnelle », les « Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère », les « Missions régionales pour l'Emploi » et les « Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'« Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées » (Région wallonne) (arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 8 novembre 2005).

Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

Dans la présente convention, par « barème de référence », il faut entendre le barème tel que déterminé par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne).

CHAPITRE II. - Rémunérations

Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, les rémunérationsminimales par catégorie de personnel occupé à temps plein, telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, « la Médiathèque », organisations de jeunesse, télévisions locales (arrêté royal du 16 décembre 2005, Moniteur belge du 3 mars 2006), sont basées, du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008, sur les barèmes repris à l'annexe 1re, du 1er février 2008 au 31 mai 2008, sur les barèmes repris à l'annexe 2, du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008, sur les barèmes repris à l'annexe 3, du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008, sur les barèmes repris à l'annexe 4 et à partir du 1er janvier 2009, sur les barèmes repris à l'annexe 5 qui font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Ces barèmes sont une base minimale.

Art. 3. Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur belge du 6 octobre 1981).

Art. 4. L'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs est l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association.

Art. 5. Par dérogation à l'article 4, la neutralisation de l'ancienneté opérée le 1er janvier 2003 pour certains travailleurs, du fait de leur requalification comme travailleurs employés dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi, est supprimée à partir du 1er janvier 2008 pour autant que le coût salarial découlant de cette suppression puisse être couvert par les montants de subventions restant à affecter à l'augmentation de la masse salariale en application du chapitre III de la présente convention.

L'affectation des moyens supplémentaires en vue de financer cette suppression de neutralisation s'opère après l'application des barèmes prévus à l'article 2, prioritairement et de façon récurrente, à toute autre augmentation de la masse salariale en application du chapitre III de la présente convention.

En cas d'insuffisance de moyens supplémentaires pour financer le coût salarial de cette suppression de neutralisation, les travailleurs qui ont vu leur ancienneté neutralisée le 1er janvier 2003, du fait de leur requalification comme travailleurs employés dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi, voient cette neutralisation maintenue.

Art. 6. Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat.

CHAPITRE III. - Affectation

Art. 7. § 1er. Sans préjudice des dispositions des l'articles 5 et 11, et considérant, à la date de la conclusion de la présente convention, l'absence de visibilité à moyen et long termes en matière de financement dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans le secteur socio-culturel de la Communauté française (Moniteur belge du 12 novembre 2008), les employeurs s'engagent à affecter les moyens supplémentaires versés pour 2008 et 2009 par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non-marchand du 28 juin 2006, à...

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