29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en ce qui concerne l'upgrading du niveau E au niveau D, le congé pour mission et autres dispositions

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 avril 1994 et du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets du 9 avril 1992, du 7 juillet 1998 et du 18 mai 1999;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme « Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « Toerisme Vlaanderen » et au Conseil flamand pour le Tourisme, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu le 19 septembre 2001;

Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 3 octobre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 21 septembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 24 août 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 26 septembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 25 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 13 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 13 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 18 juillet 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 19 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 19 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 26 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 4 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 10 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 11 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu le 24 août 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 17 juillet 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestings-maatschappij », rendu le 6 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 10 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 5 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 17 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le 23 août 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu le 5 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 14 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de l'Enseignement communautaire, rendu le 24 août 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 4 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 26 octobre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen », rendu le 22 août 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 19 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 14 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 29 août 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 14 août 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 14 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre fédéral qui a les Pensions dans ses attributions, donné le 27 décembre 2001;

Vu le protocole n° 170.509 du 23 octobre 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu le protocole n° 174.523 du 18 décembre 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 décembre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.893/3 du Conseil d'Etat, rendu le 19 février 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure et du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. A l'article I 1, 3°, a de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, les mots « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » sont supprimés.

Art. 2. Dans l'article I 2, 18° du même arrêté, les mots « un fonctionnaire » sont remplacés par les mots « un membre du personnel ».

Art. 3. Dans l'article I 3, § 2 du même arrêté, les mots « aux fonctionnaires placés sous son autorité » sont remplacés par les mots « aux :

- fonctionnaires

- agents contractuels ayant compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 19, placés sous son autorité. »

Art. 4. Dans l'article II 16ter, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les mots « de chaque niveau, sauf ceux du niveau E, » sont remplacés par les mots « des niveaux A, B, C et D, ».

Art. 5. A l'article III 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 1er, troisième alinéa, les mots suivants sont insérés entre les mots « des faits » et le mot « dont » :

    dont la révélation pourrait porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel le fonctionnaire est occupé ou

  2. Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

    § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

    Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publiques ces irrégularités, il en avise directement l'entité Audit interne et, dans le cas d'un délit, le procureur du Roi.

    Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fautive ou fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le...

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