15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les banques

Convention collective de travail du 31 janvier 2008

Intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96360/CO/310)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques, en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2007 et 2008.

§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :

  1. aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application d'un plan de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en ce qui concerne les transports en commun ou d'un autre système prévu par convention collective de travail ou par accord conclu au niveau de l'entreprise, au moins globalement équivalent(s) au mécanisme prévu par la présente convention collective de travail;

  2. aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société et qui peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile-lieu de travail;

  3. aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2 kilomètres de leur lieu de travail.

    CHAPITRE II. - Calcul du montant de l'indemnité

    Art. 2. § 1er. Une...

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