3 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 27 juillet 2010 modifiant le règlement du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 43 et 49;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les articles 90 et 95;

Vu la Directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009 modifiant certaines annexes de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques;

Vu la Directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques;

Vu la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique reçu conformément à l'article 43, § 5 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

Vu l'avis du Conseil de Surveillance reçu conformément à l'article 49, § 3 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, représentés par leurs associations professionnelles;

Considérant que l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit être modifié afin notamment d'être mis en conformité avec les directives précitées;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 27 juillet 2010 modifiant le règlement du 17 octobre 2006 relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur au 31 décembre 2010.

Art. 3. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 27 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

La Commission bancaire, financière et des assurances,

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment les articles 43 et 49;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment les articles 90 et 95;

Vu la Directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009 modifiant certaines annexes de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques;

Vu la Directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques;

Vu la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;

Vu l'avis du Conseil de surveillance;

Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, représentés par leurs associations professionnelles;

Considérant que l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit être modifié afin notamment d'être mis en conformité avec les directives précitées;

Arrête :

Article 1er. Les modifications reprises aux articles 2 à 14 sont apportées à l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Art. 2. Dans le titre Ier sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'article I.1., alinéa 1er, 2°, les mots " ou de société de placement d'ordres en instruments financiers " sont supprimés;

  2. à l'article I.2., le point (40) est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Dans le cadre la méthode fixée à l'article V.9., tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (EE).

    ;

  3. l'article I.8. est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères telles qu'exposée au titre V, chapitre V en ce qui concerne l'exposition hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de la deuxième phrase de l'article IX.11, lorsqu'une telle protection d'un tiers est achetée et reconnue en tant que couverture d'une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n'est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.

    ;

  4. il est ajouté un article I.12 rédigé comme suit :

    Art. I.12. La CBFA peut, par voie de circulaire, expliciter les notions utilisées dans le présent règlement.

    Art. 3. Dans le titre II sont apportées les modifications suivantes :

  5. à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), le point i) est remplacé par le texte suivant :

    i) Le capital, au sens du droit des sociétés, pour autant qu'il ait été versé, augmenté du compte des primes d'émission y afférent, qu'il absorbe intégralement les pertes en continuité d'exploitation et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation.

    ;

  6. l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), est complété par un point iv) rédigé comme suit :

    iv) Le bénéfice intérimaire de l'exercice peut être inclus dans les fonds propres sensu stricto dans la mesure où il a été vérifié par le ou les commissaires-réviseurs agréés de l'établissement et qu'il est net de toutes charges et dividendes prévisibles.

    Le résultat positif du dernier exercice clôturé, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution attendue de dividendes peut être également inclus, dans les mêmes conditions, dans les fonds propres sensu stricto.

    ;

  7. à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, le point c) est remplacé par le texte suivant :

    c) Les fonds versés à l'établissement au moyen de titres à durée indéterminée et d'autres instruments de financement qui remplissent les conditions pour une inclusion dans les fonds propres sensu stricto telles que définies au § 2.

    Ces instruments sont pris en compte :

    i) à concurrence maximum de 15 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) pour les instruments présentant une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser;

    ii) à concurrence de 35 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) pour les instruments ne présentant pas une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser. Pour la vérification du respect de la limite de 35 %, les instruments visés au point i ci-dessus sont pris en considération;

    iii) à concurrence de 50 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) lorsque les instruments ne présentant pas une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser, doivent être convertis dans des situations d'urgence, et peuvent l'être à l'initiative de l'autorité compétente, à tout moment, sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'émetteur, en éléments visés à l'article II.1, § 1er, al. 1er, a), i), dans une fourchette prédéterminée. Pour la vérification du respect de la limite de 50 %, les instruments visés au i) et ii) ci-dessus sont pris en considération.

    En cas de dépassement d'une limite visée au point i à iii. ci-dessus, le surplus est pris en compte au titre d'éléments complémentaires des fonds propres comme des fonds recueillis au moyen de titres à durée indéterminées visés au § 1er, 2°, al. 2, c) et sont pris en compte pour le calcul du respect de la limite applicable à ces instruments en vertu du § 1er, 2°, al. 2.

    ;

  8. à l'article II.1, les...

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