25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'avis de fertilisation pour les cultures maraîchères et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telles que visées à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, relatif aux modalités de l'analyse d'azote et l'avis de fertilisation y afférent

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 8, § 5, alinéa premier, 2°, modifié par le décret du 6 mai 2011, l'article 8, § 5, alinéa deux, modifié par le décret du 6 mai 2011, l'article 13, § 14 à § 16 inclus, inséré par le décret du 6 mai 2011, et l'article 14, § 9, alinéa trois, remplacé par le décret du 6 mai 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telles que visées à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2012;

Vu l'avis 52.440/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par la demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

Art. 2. Pour chaque parcelle de terre arable appartenant à son exploitation, sur laquelle un agriculteur, conformément à la demande unique, produit des légumes du groupe Ier, du groupe II ou du groupe III, il est présumé de demander la dérogation à l'interdiction de fertilisation visée à l'article 13, § 14, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou l'assimilation visée à l'article 13, § 15, alinéa premier, et § 16, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Cette présomption est réfutée lorsqu'il est constaté lors de l'année de production concernée ou lors de l'année de production suivante que l'agriculteur n'a pas respecté les dispositions de l'article 13, §§ 14, 15 ou 16, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. L'analyse d'azote avec avis de fertilisation y afférent, visée à l'article 13, §§ 14, 15 ou 16, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doit remplir les conditions visées au présent article.

§ 2. L'échantillonnage faisant l'objet de l'analyse d'azote, est effectué par un laboratoire agréé. Au plus tard le trentième jour calendaire suivant le jour de l'échantillonnage, le laboratoire agréé communique les données suivantes à la Mestbank, par le biais de l'application internet mise à disposition par la "Mestbank" :

  1. le jour de l'échantillonnage;

  2. soit les coordonnées X-Y, soit le numéro de référence unique de la demande unique de la parcelle échantillonnée;

  3. si l'agriculteur, précédant l'établissement de l'avis de fertilisation, a transmis les informations visées au paragraphe 4, alinéa deux.

    Lors de l'exécution de l'échantillonnage, le laboratoire doit utiliser un enregistreur GPS tel que visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais.

    L'échantillonnage ou les échantillonnages sont exécutés dans l'année calendaire concernée dans une période pertinente pour la culture concernée et :

  4. au plus tôt suivant la dernière fertilisation de la culture précédente;

  5. au moins à temps pour que l'agriculteur dispose, au moment de la dernière fertilisation prévue de la culture concernée, d'un avis de fertilisation pour cette culture, qui est basé sur l'échantillonnage concerné.

    Pour l'application de la dérogation visée à l'article 13, § 14, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une analyse d'azote avec l'avis de fertilisation y afférent, suffit par parcelle et par culture maraîchère du groupe Ier ou du groupe II, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, tels qu'indiqués sur la demande unique.

    Si l'agriculteur opte pour plusieurs cultures maraîchères du groupe Ier ou du groupe II, à l'exception de la culture de pommes de terre hâtives et de choux de Bruxelles, dans une année calendaire sur une parcelle sur laquelle il souhaite utiliser la dérogation visée à l'article 13, § 14, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une analyse d'azote séparée doit être effectuée dans cette année calendaire pour chaque culture maraîchère du groupe Ier ou du groupe II, à l'exception de la culture de pommes de terres hâtives et de choux de Bruxelles.

    Si un agriculteur opte pour une combinaison de plusieurs cultures maraîchères sur une parcelle, cette combinaison de cultures est...

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