20 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale. - Addendum

Au Moniteur belge du 9 août 2012, page 46 495, il y a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat qui suit :

AVIS 51.520/2 DU 4 JUILLET 2012

DE LA SECTION DE LEGISLATION

DU CONSEIL D'ETAT

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 12 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale », a donné l'avis suivant :

Examen du projet

Préambule

Les alinéas 2 et 3 doivent être intervertis.

Le visa relatif à l'examen de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence doit être déplacé avant celui relatif à l'avis du Conseil d'Etat.

Division en chapitres

L'ampleur limitée du projet, qui ne comporte que trois articles dont deux concernent son entrée en vigueur et l'exécutoire, ne justifie pas sa division en chapitres.

Dispositif

Article 1er

  1. Il ressort de l'article 1er et du projet de rapport au Roi que l'intention des auteurs du projet est de prévoir qu'une licence pour l'organisation de paris peut être octroyée à la Loterie Nationale, par la Commission des jeux de hasard, si elle satisfait aux conditions d'octroi de cette licence. Il est dès lors recommandé de ne pas écrire dans la première phrase de l'alinéa en projet qu'une telle « licence est également octroyée à la Loterie Nationale » mais « peut être octroyée à la Loterie Nationale ».

    Au début du même alinéa, il est proposé d'omettre les mots « en outre » et d'insérer le mot « supplémentaire » entre les mots « une licence » et « de classe F1 ».

    Le début de la première phrase de l'alinéa en projet deviendrait en conséquence : » Une licence supplémentaire de classe F1 peut être octroyée à la Loterie Nationale [la suite comme au projet] ».

  2. A la fin de la première phrase, les mots « conformément à la loi sur les jeux de hasard et à ses arrêtés d'exécution » doivent être remplacés par les mots « conformément à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ».

  3. La troisième phrase de l'alinéa en projet prévoit que « La Loterie Nationale prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à la Commission des jeux de hasard d'exercer sa mission légale ».

    La section de législation n'aperçoit pas la portée de cette obligation particulière prévue seulement à l'égard de la Loterie Nationale, alors que la réglementation relative aux...

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