25 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2 et 4, § 1er;

Vu la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires,

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 9 décembre 2010;

Considérant que le Conseil de la Consommation n'a pas émis l'avis, qui lui a été demandé en vertu de l'article 11, § 2, de la loi du 6 avril 2010 précitée, dans les délais fixés; que cet avis n'est donc plus requis;

Vu l'urgence motivée par la Directive 2009/106/CE de la Commission du 14 août 2009 modifiant la Directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine, qui oblige à adapter la réglementation belge pour le 1er janvier 2011 au plus tard;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, de la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique et du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2009/106/CE de la Commission du 14 août 2009 modifiant la Directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.

Art. 2. Dans l'article 1er, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées alimentaires, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Le produit ainsi obtenu présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques au moins équivalentes à celles d'un type moyen de jus obtenu à partir de fruits ou de légumes de la même espèce au sens du point 1°.

Les valeurs Brix minimales pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée sont les suivantes :

Pomme (*) Malus domestica Borkh. . . . . . 11,2

Abricot (**) Prunus armeniaca L. . . . . . 11,2

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