3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III. - Addendum

Au Moniteur belge du 24 février 2011, page 13222, acte n° 2011/09098, il faut ajouter l'avis du Conseil d'Etat :

AVIS 46.959/2/V DU 22 JUILLET 2009

DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le CONSEIL D'ETAT, section de Législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au Premier Ministre, le 25 juin 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III », a donné l'avis suivant :

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables

L'article 6, § 4, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par l'article 11, 7°, de la loi du 15 mai 2007, dispose que :

Tout contrôle automatisé de la carte par des procédés optiques ou autresdoit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du comité sectoriel du Registrenational visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre nationaldes personnes physiques.

S'inscrivant dans le cadre d'un tel contrôle, l'arrêté en projet doit être soumis au comité précité. Dans l'hypothèse où le texte du projet serait substantiellement modifié pour tenir compte de cet avis, il devrait à nouveau être soumis à la section de législation du Conseil d'Etat.

Observation générale

Si l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs impose de présenter un document d'identité pour avoir accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II, cette loi ne contient aucune disposition analogue pour les établissements de classe III...

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