20 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la mobilité externe du personnel entre certaines autorités locales et provinciales et entre certaines autorités locales et provinciales et les services de l'Autorité flamande, et portant quelques mesures visant à soutenir la mobilité du personnel entre les autorités locales et provinciales ayant la même zone d'action

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 116, § 1er, modifié par le décret du 23 janvier 2009, et § 2, et l'article 241, § 2;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 112, § 1er, modifié par le décret du 30 avril 2009, et § 2, et l'article 234, deuxième alinéa;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 115, § § 1er, 2 et 3, et l'article 229, § 1er;

Vu le protocole n° 2011/1 du 31 janvier 2011 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2011;

Vu l'avis du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives, rendu le 29 mars 2011;

Vu l'avis n° 49.462/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. C.P.A.S. : le centre public d'aide sociale;

  2. AGB : la régie communale autonome;

  3. APB : la régie provinciale autonome;

  4. association-C.P.A.S. : l'association d'un ou plusieurs C.P.A.S. ou d'un C.P.A.S. et une ou plusieurs autres administrations publiques et/ou personnes morales, autres que celles visant un but lucratif, telles que visées au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (C.P.A.S.);

  5. conseils compétents :

    1. le conseil communal pour le personnel communal et pour le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui existe également à la commune;

    2. le conseil du C.P.A.S. pour le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui n'existe pas à la commune;

    3. le conseil provincial pour le personnel provincial;

    4. le conseil d'administration de l'AGB et de l'APB, respectivement pour le personnel d'une AGB et d'une APB;

    5. l'organisme compétent sur la base des statuts de l'association-C.P.A.S. pour la fixation du statut du personnel pour le personnel d'une association-C.P.A.S.;

  6. procédure de mobilité interne du personnel : la procédure en vue de pourvoir un emploi vacant, fixée :

    1. au statut local, en application du titre III, chapitre X, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, pour le personnel communal et le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui existe également à la commune et pour le personnel provincial;

    2. au statut local, en application de la partie 3, titre 2, chapitre 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, pour le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui n'existe pas à la commune;

    3. au statut local, à l'instar du statut du personnel communal ou provincial, pour le personnel d'une AGB, d'une association-C.P.A.S., ou d'une APB dans un emploi qui n'existe pas à la commune, respectivement à la province;

  7. procédure de promotion : la procédure en vue de pourvoir un emploi vacant, fixée :

    1. au statut local, en application du titre III, chapitre IX, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, pour le personnel communal et provincial et pour le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui existe également à la commune;

    2. au statut local, en application de la partie 3, titre 2, chapitre 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, pour le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui n'existe pas à la commune;

    3. au statut local, à l'instar du statut du personnel communal ou provincial, pour le personnel d'une AGB, d'une association-C.P.A.S., ou d'une APB dans un emploi qui n'existe pas à la commune, respectivement à la province;

  8. procédure de recrutement : la procédure en vue de pourvoir un emploi vacant, fixée au statut local du personnel communal, respectivement du personnel provincial, en application du titre III, chapitre II, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale pour :

    1. le personnel communal, le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui existe également à la commune, et pour le personnel de la ou des AGB dans un emploi qui existe également à la commune;

    2. le personnel provincial et le personnel de la ou des APB dans un emploi qui existe également à la province.

    CHAPITRE 2. - Mobilité externe du personnel entre les autorités locales ou provinciales ayant la même zone d'action

    Section 1re. - Champ d'application et dispositions générales

    Art. 2. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux autorités locales ou provinciales ayant la même zone d'action, notamment :

  9. la commune et son C.P.A.S.;

  10. le C.P.A.S. et l'association-C.P.A.S. avec le propre C.P.A.S. comme seul membre ou avec le propre C.P.A.S. et la propre commune comme seuls membres;

  11. la commune et son ou ses AGB;

  12. la province et son ou ses APB.

    Le présent chapitre ne s'applique pas :

  13. aux hôpitaux en gestion propre, visés à l'article 218 du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale;

  14. par dérogation au premier alinéa, 2°, à l'association-C.P.A.S. A.V. (établissement autonome de soins) avec comme seul membre le C.P.A.S. lui-même, créée dans le but d'exploiter un hôpital ou une partie d'hôpital, visé à l'article 219 du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale.

    Art. 3. Les conseils compétents peuvent fixer dans le statut local la mobilité externe du personnel entre toutes ou certaines autorités locales ayant la même zone d'action, visées à l'article 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, aux conditions fixées au présent chapitre.

    Les conseils compétents peuvent fixer dans le statut local la mobilité externe du personnel entre toutes ou certaines autorités provinciales ayant la même zone d'action, visées à l'article 2, premier alinéa, 4°, aux conditions fixées au présent chapitre.

    Le cas échéant, la réglementation pour la mobilité externe du personnel entre les autorités locales ou provinciale ayant la même zone d'action, est réciproque et pareille pour les autorités auxquelles elle s'applique.

    Art. 4. La mobilité externe du personnel entre les autorités locales ou provinciales...

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