19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, pour ce qui concerne mobilité interfédérale

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006 et 16 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin 2007;

Vu le protocole n° 250.807 du 16 juillet 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 43.324/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article I 5, § 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

3° via la mobilité interfédérale, éventuellement combiné avec une mobilité horizontale.

Art. 2. Au titre VI, titre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré un nouveau chapitre 2bis, comprenant les articles VI30bis à VI30decies, rédigé comme suit :

Chapitre 2bis. - Mobilité interfédérale

Art. VI 30bis. Le présent chapitre fixe les modalités suivant lesquelles un fonctionnaire d'une autorité externe peut obtenir la mobilité vers les services de l'Autorité flamande.

Il ne s'applique pas aux fonctions du niveau N, de directeur général et du niveau N-1.

Les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier de la mobilité interfédérale pendant leur stage.

Art. VI 30ter. § 1. Par mobilité interfédérale, on comprend : la nomination d'un fonctionnaire statutaire d'une autorité externe dans un emploi vacant auprès d'une entité, conseil ou établissement par l'Autorité effectuant la nomination, après que le candidat a...

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