15 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », notamment l'article 8, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 mars 2012;

Vu l'avis 51 339/1 du Conseil d'Etat, donné le jeudi 24 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'alinéa deux de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", le mot "deux" est chaque fois remplacé par le mot "trois".

Art. 2. L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 12. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. La décision mentionne la date de début de l'agrément.

Par dérogation à l'alinéa premier, un agrément pour une période d'un an au minimum et cinq ans au maximum est octroyé aux nouvelles structures.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence peut transformer un agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée, lorsque des mesures accompagnatrices sont imposées en application de l'article 56, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. Cet agrément à durée déterminée s'élève à un an au minimum et cinq ans au maximum.

La décision motivée d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée au demandeur, avant la fin du mois suivant le mois de la décision.

.

Art. 3. L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 13. Les structures avec un agrément à durée déterminée introduisent auprès de l'agence une demande de prolongation de l'agrément ensemble avec les documents et renseignements requis, au plus tard six mois avant l'expiration de...

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