13 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, notamment les articles 2, 23, 29 et 30;

Vu la Directive européenne 98/34 du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la notification en application de cette directive;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 27 mars 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 23 mars 1999;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, modifié par le décret du 4 mars 1996;

  2. Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Tourisme;

  3. Ministère : la Division « Sport et Culture » du Ministère de la Communauté germanophone.

    Normes de sécurité

    Art. 2. Les normes spécifiques de sécurité énoncées à l'article 3 du décret, auxquelles doivent répondre les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, sont celles figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

    Les produits fabriqués et/ou commercialisés réglementairement dans un autre état membre de l'Union européenne ou dans un état ayant signé l'Accord sur l'Espace économique européen et qui ne répondent pas ou pas complètement aux normes, prescriptions et/ou spécifications techniques énoncées dans cet arrêté, sont considérés comme satisfaisant à ces normes, prescriptions et/ou spécifications techniques lorsque le niveau de sécurité offert par ces produits équivaut à celui offert par le présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Octroi, refus, suspension et retrait de l'autorisation hôtelière

    Demande de l'autorisation hôtelière

    Art. 3. § 1 - La demande d'octroi d'une autorisation hôtelière, qui doit être introduite auprès du Ministère au moyen du formulaire prévu à cet effet, doit être accompagnée des documents suivants :

  4. une brève description de l'hôtel avec son adresse;

  5. un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration, de moins de trois mois de date et établi au nom du requérant et de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier;

  6. l'acte de fondation de la société avec toutes les modifications, publié sous forme d'annexe au Moniteur Belge, lorsque le requérant est une personne morale;

  7. l'attestation de sécurité visée à l'article 2 du décret, établie conformément au modèle repris à l'annexe 2 ou, le cas échéant, à l'annexe 3 et certifiant qu'il est satisfait aux normes reprises à l'annexe 1;

  8. une attestation de l'Urbanisme ou une copie certifiée conforme du permis de bâtir, lorsque ces documents sont requis par la législation en la matière;

  9. une copie du contrat ou de la demande d'un contrat d'assurances en responsabilité civile pour tous les dommages causés par lui ou les personnes qu'il occupe.

    § 2 - Si le requérant est une personne morale de droit privé, un certificat de bonnes vie et moeurs doit être établi au nom du président du Conseil d'administration et du ou des administrateur(s) délégué(s).

    § 3 - Le certificat de bonnes vie et moeurs peut être remplacé par une attestation analogue délivrée par une autorité compétente et dont il ressort qu'il est satisfait à l'article 20 du décret, lorsque les personnes pour lesquelles un certificat de bonnes vie moeurs est nécessaire appartiennent aux catégories suivantes :

    * ressortissant d'un Etat-membre de la Communauté Européenne ou d'un Etat qui a conclu un accord d'association avec la Communauté Européenne;

    * ressortissant d'un Etat-membre du Conseil de l'Europe qui a ratifié la Convention européenne d'établissement;

    * apatride résidant de façon permanente en Belgique;

    * ressortissant résidant de façon permanente en Belgique, d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges.

    Décision du Ministre

    Art. 4. Le Ministre communique sa décision au requérant dans les 75 jours de la réception de la demande. La décision doit être motivée.

    Une copie de la décision est adressée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement hôtelier.

    L'autorisation hôtelière correspond au modèle figurant à l'annexe 4, le refus à celui figurant à l'annexe 5. Les deux documents reprennent les avis nécessaires.

    Exceptions

    Art. 5. La dérogation prévue à l'article 23 du décret doit être demandée par écrit et être suffisamment motivée; elle ne peut être accordée que par le Ministre.

    Retrait et suspension de l'autorisation

    Art. 6. Les cas où l'autorisation hôtelière peut être retirée ou suspendue, prévus à l'article 25 du décret, sont consignés dans un rapport d'inspection. Ce rapport est notifié au titulaire de l'autorisation et au Ministre, lequel prend la décision de suspendre ou de retirer l'autorisation.

    Chacune de ces décisions doit être motivée et est notifiée par recommandé au titulaire de l'autorisation hôtelière.

    Une copie de la décision est notifiée le jour même au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement hôtelier.

    CHAPITRE III. - Classification et écusson

    Classification

    Art. 7. Les établissements hôteliers sont classés d'après les normes prévues à l'annexe 7. Une demande de classification dans une autre catégorie doit être adressée au Ministère au moyen du formulaire prévu à cet effet.

    Le Ministre communique sa décision motivée au requérant par recommandé dans les cinquante jours de la réception de la demande.

    Déclassement

    Art. 8. Le Ministre peut classer un établissement hôtelier dans une catégorie inférieure lorsqu'il ne répond plus aux conditions de la classification accordée.

    Cette décision motivée est notifiée par recommandé au titulaire de l'autorisation hôtelière.

    Ecusson

    Art. 9. Le titulaire de l'autorisation hôtelière reçoit un écusson qui mentionne la classification de l'établissement hôtelier par un nombre correspondant d'étoiles et qui doit être apposé dans un endroit visible à proximité de l'entrée principale. L'écusson correspond au modèle figurant à l'annexe 6 du présent arrêté; il reste propriété de la Communauté germanophone.

    Le vol, la perte ou la destruction de l'écusson doivent être déclarés à la police locale ou à la gendarmerie. Un nouvel écusson n'est délivré que lorsque la preuve de cette déclaration a été apportée.

    CHAPITRE IV. - Obligations du titulaire d'une autorisation hôtelière

    Renseignements

    Art. 10. Sur demande écrite du Ministère, le titulaire d'une autorisation hôtelière est obligé de communiquer dans le délai imparti toutes les données relatives à l'équipement, aux services offerts et aux tarifs de l'établissement hôtelier.

    Les données peuvent être utilisées par la Communauté germanophone pour la publication d'un guide hôtelier ou pour la mise à disposition.

    Lorsque ces renseignements ne sont pas communiqués, seuls les nom et adresse de l'établissement seront repris dans le guide en question.

    Reprise d'un établissement ou de sa gestion

    Art. 11. Si l'établissement est repris par le conjoint ou un parent au premier degré, la demande ne doit être accompagnée que du certificat de bonnes vie et moeurs visé à l'article 3, § 1, 2° du présent arrêté.

    Si la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, ou l'une des personnes visées à l'article 3, § 2, du présent arrêté est remplacée, un nouveau certificat de bonnes vie et moeurs doit être notifié au Ministère dans les dix jours.

    A la demande du Ministère, le titulaire de l'autorisation hôtelière devra introduire un nouveau certificat de bonnes vie et moeurs.

    Modification des conditions

    Art. 12. Toute modification des conditions qui régissaient l'octroi de l'autorisation hôtelière, ainsi que toute transformation de bâtiment portant atteinte aux conditions posées à l'article 21 du décret, doit être communiquée au Ministère dans les 10 jours.

    Redevances

    Art. 13. Le titulaire de l'autorisation hôtelière est tenu de verser à titre de participation aux frais d'administration, de contrôle et de tutelle la redevance annuelle suivante sur un compte de la Communauté germanophone :

    * 2.000 francs pour les hôtels de moins de 20 chambres;

    * 4.000 francs pour les hôtels ayant de 20 à 39 chambres;

    * 6.000 francs pour tous les autres établissements.

    Cette redevance doit être acquittée la première fois avant la délivrance de l'écusson et ensuite avant le 1er mars de chaque année. Elle n'est en aucun cas remboursable.

    CHAPITRE V. - Du contrôle des hôtes

    Contrôle

    Art. 14. La double fiche établie en application de la loi du 17 décembre 1963 organisant le contrôle des voyageurs dans les maisons d'hébergement, qui doit être complétée pour chaque hôte, peut être consultée à tout moment par le fonctionnaire désigné à l'article 32 du décret.

    CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

    Abrogation

    Art. 15. L'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 1974 et 9 mars 1977 est abrogé.

    Période transitoire

    Art. 16. § 1 - Dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministère invite le titulaire d'une autorisation hôtelière délivrée conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers, à demander une nouvelle autorisation hôtelière en application du décret. La première autorisation reste valable jusqu'à la décision relative à la seconde demande.

    Les personnes concernées doivent introduire la demande dans un délai de 90 jours; si ce délai n'est pas respecté, l'autorisation hôtelière peut être retirée.

    La nouvelle autorisation hôtelière est octroyée conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté. Le délai de 75 jours prévu à l'article 4, alinéa 1er du présent arrêté est toutefois porté à 150...

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