14 MAI 2002. - Arrêté royal relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l' article 4, remplacé par la loi du 29 avril 1999, les articles 7 et 9, modifiés par la loi du 29 avril 1999, l'article 16, alinéa 1er, 2° et 4°, et l'article 18, alinéa 1er, modifié par la loi du 29 avril 1999;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, notamment les articles 26, § 3, et 33;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à l'octroi des permissions de transport de gaz par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de transport de gaz;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à l'octroi des concessions de transport de gaz par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz en exécution de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1991 relatif à la prorogation d'une concession ou permission pour le transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz donné le 5 septembre 2000;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 21 novembre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n°32.618/1, donné le 14 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Les termes définis à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ont la même signification dans le présent arrêté.

Pour application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « la loi du 12 avril 1965 » : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

  2. « la loi du 29 avril 1999 » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;

  3. « jours ouvrables » : tout jour calendrier à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

  4. « Administration de l'Energie » : l'Administration de l'Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques;

  5. « Administration de la Qualité et de la Sécurité » : l' Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère fédéral des Affaires économiques.

    CHAPITRE II. - Critères d'octroi des autorisations de transport

    Art. 2. § 1er. Les critères d'octroi, visés à l'article 4 de la loi du 12 avril 1965, des autorisations individuelles, pour une nouvelle installation intégrée à un réseau existant ou construite comme conduite directe, sont les suivants :

  6. le cas échéant, disposition de ressources suffisant pour assurer l'observation des obligations de service public en faveur des clients de gaz naturel non-éligibles;

  7. présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière appropriée permettant de planifier, d'adopter et de financer des mesures préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de l'installation et de son exploitation ainsi qu'en vue d'assurer, le cas échéant, une mise hors service, volontaire ou non, dans des conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement;

  8. si la demande émane d'une société :

    1. constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à celle d'un autre Etat membre des Communautés ou à celle d'un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ont été pris,

    2. disposition d'un siège administratif, d'un principal établissement ou d'un siège social à l'intérieur d'un Etat membre des Communautés ou d'un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la directive 98/30/CE ont été pris, à condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats membres;

  9. capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera chargée de l'installation ou de l'exploitation; pour apprécier les capacités techniques, les éléments suivants sont pris en considération :

    1. les références des réalisations ou exploitations antérieures dans le même domaine;

    2. le personnel de l'entreprise présent effectivement en Belgique, qui doit être suffisant pour l'exploitation et avoir apporté la preuve d'une expérience dans une entreprise de transport;

    3. les moyens techniques envisagés pour l'exploitation en Belgique de l'installation faisant l'objet de la demande;

  10. disposition d'une capacité financière et économique suffisante; pour apprécier la capacité financière et économique du demandeur ou de l'entreprise qui sera effectivement chargée de l'exploitation, le demandeur fournit pour les trois dernières années :

    1. les bilans et comptes de résultat;

    2. la hauteur des fonds propres;

    3. le chiffre d'affaires global;

    Les documents fournis sont certifiés par un réviseur d'entreprise belge ou une personne de qualité équivalente suivant la législation de l'Etat dont dépend le demandeur;

  11. preuve de l'existence d'une couverture suffisante du risque en matière de responsabilité civile créé par l'installation, sur base des critères généralement acceptés par les entreprises d'assurances.

    § 2. Les conditions visées au § 1er, 2° à 6° sont censées respectées pour toutes les demandes introduites au cours d'une période de deux années civiles successives si les preuves du respect de ces conditions sont fournies pour la première demande introduite au cours de cette période.

    § 3. Si pour une raison justifiée, le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés au 5° du § 1er, il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

    § 4. Le respect des critères visés aux 6° du § 1er s'établit par la fourniture d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat dont dépend le demandeur.

    A défaut pour l'autorité compétente de délivrer le certificat demandé dans les trente jours de la réception de la demande introduite par envoi recommandé avec accusé de réception, le certificat peut être remplacé par une déclaration faite sous serment par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays dont dépend le demandeur.

    CHAPITRE III. - Procédure d'octroi des autorisations de transport

    Art. 3. L'autorisation de transport est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l'Union européenne.

    Art. 4. La demande d'autorisation de transport est adressée au ministre, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit déposée avec accusé de réception. La demande doit être datée et signée par le demandeur ou par son mandataire.

    Tous les documents qui accompagnent la demande, sont fournis sur papier au format A4 de la norme NBN 18, c'est-à-dire 210 x 297 mm ou sont pliés à ce format.

    Le ministre peut autoriser l'introduction électronique de la demande et des documents d'accompagnement, ainsi que la signature électronique de ces documents. Le ministre peut également autoriser la conservation de certains documents de façon exclusivement électronique. Le ministre peut étendre l'application de ces règles à tous les documents requis dans le cadre de la loi du 12 avril 1965.

    Art. 5. La demande d'autorisation mentionne l'identité du demandeur, son adresse complète, l'objet, l'objectif et la durée pour laquelle l'autorisation est demandée et se réfère aux preuves nécessaires pour le respect des critères d'octroi fixés à l'article 2, § 1er, sans préjudice à l'article 2, §§ 2 et 3.

    Art. 6. La demande est accompagnée d'un plan de situation global et d'un ou de plusieurs plans de situation plus élaborés, rédigés selon carte d'état major à l'échelle de 1/25.000 au moins, de sorte que les informations reprises sur le plan soient claires et bien lisibles. Des réductions sont autorisées, pour autant que la lisibilité le permette.

    La mi-partie supérieure du recto des plans pliés doit rester vierge; la partie inférieure doit mentionner le numéro du plan, le nom ou la dénomination sociale du demandeur, la dénomination de l'installation de transport, la nature du produit transporté, la pression maximale admissible et le diamètre nominal de la canalisation.

    Sur chaque plan ou annexe à ce plan figurent en clair notamment :

  12. le tracé pour les canalisations, avec mention claire du point de départ et d'arrivée, et l'indication des emprises nécessaires pour les autres installations de transport, notamment les moyens de stockage, bâtiments, machines, ouvrages, appareils et installations de raclage, de vannes, de compression, de détente, de mesurage, d'odorisation et de mélange.

    Les emprises en surface doivent être indiquées;

  13. les raccordements avec d'autres installations de transport avec les références de ces dernières;

  14. le nom ou le numéro des canaux, fleuves, rivières, chemins de fer, autoroutes ou routes à grande circulation croisées;

  15. les frontières du Royaume, le nom et les limites des provinces et des communes;

  16. le croisement ou le parallélisme des conduites projetées avec tous ouvrages...

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