13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur audio-visuel

Convention collective de travail du 15 octobre 2010

Instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102428/CO/227)

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987) telle que modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle est conclue également en application de l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin.

CHAPITRE III. - Dépôt

Art. 3. La présente convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

CHAPITRE IV. - Régimes de travail des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la section 2 et des sections 5 à 7 du chapitre III de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Préambule

§ 1er. Le présent chapitre comporte des dispositions qui dérogent aux limites de la durée du travail prévues par la loi du 16 mars 1971.

Pour le détermination des fonctions soumises à ces dérogations (ci-après dénommées : grande flexibilité), les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel se référent à la convention collective de travail du 20 décembre 2007 portant instauration et application de la classification de fonctions, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 août 2008, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 2009, lesdites conventions ayant réparti les travailleurs en six classes sur la base de 54 fonctions de...

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