14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes II et III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 septembre 2007;

Vu l'urgence;

Considérant que la législation actuelle stipule que le subventionnement d'appareils d'alarme personnelle doit être sollicité annuellement au plus tard le 1er avril et que la période d'achat court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante; que l'examen d'un subventionnement plus substantiel d'appareils d'alarme personnelle a causé un sérieux report du calendrier; qu'il importe dès lors pour les centres de services locaux et régionaux agréés de créer sans tarder plus de clarté quant aux nouvelles conditions de subventionnement des appareils d'alarme personnelle, pour que ces structures puissent planifier les achats et que les crédits nécessaires puissent être engagés à temps dans les limites des crédits budgétaires 2007.

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 7, § 2, de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :

Si un centre de services local entreprend les activités, visées à l'article 4, A, 5°, f et g, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros (quatre cent quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-huit cents) par appareil d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le centre de services local est censé appliquer des...

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