17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, notamment l'article 9, second alinéa;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de Budget, donné le 16 décembre 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 22 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves;

  2. le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;

  3. l'administration : l'administration désignée par le Ministre afin d'exécuter et de suivre les décisions prises en vertu du présent arrêté;

  4. association coordinatrice : une association coordinatrice d'étudiants ou une association coordinatrice d'élèves au sens du décret.

    Art. 2. Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget, le Ministre peut octroyer chaque année des subventions aux associations coordinatrices qui satisfont aux conditions stipulées dans le décret et le présent arrêté.

    Si, au sein d'un même niveau d'enseignement, plusieurs associations coordinatrices satisfont aux modalités d'octroi de subventions, les moyens inscrits au budget seront répartis entre ces associations coordinatrices en proportion du nombre de conseils chapeautés par chacune d'elles.

    Art. 3. Afin d'être prise en compte pour l'octroi d'une subvention, l'association coordinatrice doit fournir dans sa demande la preuve qu'elle satisfait aux conditions décrites aux articles 4 à 9 inclus du décret.

    Art. 4. Les associations coordinatrices adressent la demande de subventionnement au Ministre, par voie d'une lettre recommandée.

    Cette demande doit être introduite au plus tard le 31 décembre précédant l'année pour laquelle l'octroi de subventions est sollicité. Pour l'an 2000, cette demande peut exceptionnellement être introduite jusqu'au 31 mars 2000.

    Toute demande introduite après ces dates est irrecevable.

    Art. 5. La demande en question doit contenir les données suivantes :

  5. les statuts de l'association;

  6. l'extrait du Moniteur belge prouvant que le demandeur est une association sans but...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT