12 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile, à l'assistance en justice et à la réparation du dommage aux biens du personnel militaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, notamment l'article 97, § 1er, remplacé par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile, à l'assistance en justice et à la réparation du dommage aux biens du personnel militaire, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1995;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 3 octobre 2006;

Vu l'avis 42.066/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile, à l'assistance en justice et à la réparation du dommage aux biens du personnel militaire, est remplacé par l'intitulé suivant :

Arrêté royal relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux

.

Art. 2. A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le 1°, le mot « militaire » est remplacé par les mots « de la Défense »;

  2. dans le 2°, les mots « ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « ministre de la Défense ».

    Art. 3. Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « les dispositions l'article 4, § 4 » sont remplacés par les mots « les dispositions de l'article 4, § 4 ».

    Art. 4. L'intitulé du chapitre IV du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :

    Chapitre IV. Du dommage subi par le militaire

    .

    Art. 5. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Article 9. A sa demande, le militaire ou l'ancien militaire qui subit un dommage visé à l'article 97, § 1er, de la loi, est indemnisé selon la procédure et les modalités fixées aux articles 10 à 12.

    .

    Art. 6. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Article 10. § 1er. Dans les quarante-huit heures qui suivent la constatation du dommage, l'intéressé doit informer son supérieur hiérarchique par écrit du fait qu'il a subi un dommage. Le supérieur hiérarchique lui délivre immédiatement un accusé de réception daté relatif à cette déclaration.

    En outre, lorsque la responsabilité d'un tiers peut être mise en cause, l'intéressé doit, dans un délai de huit jours...

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