19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations relatives aux loisirs adaptés pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2003, 17 décembre 2004, 9 décembre 2005 et 1er décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une nouvelle réglementation de l'agrément et du subventionnement d'organisations relatives aux loisirs pour personnes handicapées s'impose d'urgence, afin de continuer les possibilités pour les personnes handicapées sur le plan des loisirs, étant donné que la réglementation existante cesse de produire ses effets le 1er janvier 2008.

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, agréer et subventionner des organisations qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs pour personnes handicapées.

§ 2. Par assistance en matière de loisirs on entend :

  1. l'encadrement personnel en matière de loisirs de personnes handicapées individuelles ou de petits groupes de personnes handicapées;

  2. encadrement et médiation individuels en matière de loisirs en tant que méthodologie pour l'éclaircissement des besoins et possibilités propres des personnes handicapées dans le domaine des loisirs, et en tant que méthodologie visant à orienter les personnes handicapées à l'offre de loisirs soit régulière, soit spécifique pour le groupe cible, partant des possibilités et des souhaits des personnes handicapées concernées.

  3. la sensibilisation du secteur des loisirs régulier, et l'organisation de formations pour ce secteur dans le domaine de l'assistance aux loisirs de personnes handicapées;

  4. le développement de connaissances et d'expertise spécifiques en matière de handicaps dans le domaine de l'assistance aux loisirs pour ce groupe cible spécifique, et la mise à disposition de ces connaissances et expertise aussi bien dans le cadre de l'offre de loisirs régulière qu'en ce qui concerne l'offre de loisirs spécifiques pour le groupe cible;

  5. l'organisation temporaire d'activités de loisirs pour le groupe de personnes handicapées pour lesquelles l'offre de loisirs disponible dans le secteur des loisirs régulier n'est pas accessible;

  6. la mise en place d'une coopération structurelle avec le secteur des loisirs régulier, en vue d'une offre de loisirs aussi étendue que possible pour le groupe cible en question dans le secteur des loisirs régulier.

    CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

    Art. 2. Pour obtenir et conserver l'agrément, les organisations visées à l'article 1er, § 1, doivent répondre aux conditions suivantes :

  7. s'adresser aux personnes handicapées telles que définies à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";

  8. ...

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