12 JANVIER 2011. - Arrêté royal relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers (ci-après « la loi ») consacre au profit des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories de bénéficiaires un droit à l'aide matérielle devant leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. La loi transpose en droit belge l'essentiel de la Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.

L'article 11 de cette directive prévoit la possibilité pour le demandeur d'asile, sous certaines conditions, d'accéder au marché du travail. Cette disposition précise notamment que les Etats membres doivent décider des conditions de cet accès pour les demandeurs d'asile dont aucune décision sur la demande d'asile n'a été prise en première instance, et ce dans un délai d'un an suivant l'introduction de la demande d'asile.

Dans le but de transposer cette disposition en droit belge, Vous avez adopté, en date du 22 décembre 2009, l'arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Cet arrêté permet l'octroi d'un permis de travail C « aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile après le 31 mai 2007 qui, 6 mois après avoir introduit leur demande d'asile, n'ont pas reçu de décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par celui-ci ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par le Conseil du Contentieux des Etrangers ». Le délai maximal d'un an prévu par la directive a donc été ramené à six mois. S'agissant des demandes d'asile qui sont introduites antérieurement à la réforme de la procédure d'asile issue de la loi du 15 septembre 2006 modifiant les lois du 15 décembre 1980 et encore en cours de traitement devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ce même arrêté permet également l'octroi d'un permis de travail C « aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile avant le 1er juin 2007, dont la demande a été jugée recevable ou n'a pas fait l'objet d'une décision quant à sa recevabilité, jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux Réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par le Conseil du Contentieux des Etrangers ».

En vue de régler les difficultés qui résultent de l'octroi simultané de revenus professionnels et du bénéfice de l'aide matérielle en vertu de la loi dans le chef de demandeurs d'asile bénéficiant de l'aide matérielle et exerçant un emploi, un article 35/1 a été inséré dans la loi par l'article 35 de la loi portant des dispositions diverses du 28 avril 2010. Cette disposition Vous habilite à fixer les conditions et les modalités selon lesquelles est octroyé l'accueil, au sens de l'article 3, alinéa 2, de la loi, au demandeur d'asile lorsque celui-ci dispose de revenus professionnels. L'habilitation comprend alors une double modalité en vue de régler cette question. Il s'agit d'abord de fixer les conditions et modalités de remboursement de l'aide matérielle au prorata des revenus professionnels perçus. Le second fondement de Votre habilitation Vous invite à fixer les conditions et les modalités de modification ou de suppression du lieu obligatoire d'inscription. L'idée centrale qui a été retenue consiste à opter pour un système de remboursement forfaitaire et progressif de l'aide matérielle pour les demandeurs d'asile qui perçoivent des revenus professionnels, soit sans disposer d'une certaine stabilité d'emploi, soit sans atteindre un certain niveau de revenus. Pour les demandeurs d'asile qui remplissent cumulativement ces deux conditions, l'arrêté prévoit la suppression du lieu obligatoire d'inscription. Ceci traduit l'idée, fixée par la loi, selon laquelle la détermination du champ d'application respectif de chacune des deux modalités en cause, dépend de la situation professionnelle du demandeur d'asile et peut notamment être liée au type de contrat de travail ainsi qu'au montant des revenus professionnels perçus.

Le présent arrêté entend donc régler, de la manière la plus équilibrée possible, le conflit qui peut naître entre, d'une part, le droit fondamental à l'aide matérielle devant permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, dont le demandeur d'asile bénéficie en vertu de l'article 23 de la Constitution et de l'article 3, alinéa 2, de la loi et, d'autre part, la perception de revenus professionnels qui sont susceptibles de l'autoriser à mener, en tout ou en partie, une vie conforme à la dignité humaine.

Commentaire article par article

Le Chapitre 1er de l'arrêté soumis à Votre signature fixe son champ d'application ainsi que les principes généraux et transversaux aux deux modalités visées par la loi.

Comme il a été mentionné ci-dessus, l'article 1er indique que le présent arrêté transpose la Directive 2003/9/EG, et en particulier l'article 11 de cette Directive.

L'article 2 définit le champ d'application de l'arrêté en lui-même. Trois conditions sont requises pour qu'un demandeur d'asile se voit appliquer les dispositions de cet arrêté. Premièrement, il bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil dans laquelle il réside effectivement. Deuxièmement, il doit s'être vu délivrer un permis de travail C en application de l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Troisièmement, par le biais de ce permis, il doit disposer d'un contrat de travail lui permettant d'exercer une activité de travailleur salarié sur le territoire belge.

L'article 3 organise les modalités de contrôle par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après « l'Agence ») de la situation du demandeur d'asile qui entre dans le champ d'application du présent arrêté.

Le demandeur d'asile ainsi concerné est tenu d'informer par écrit la structure d'accueil où il est hébergé, qu'elle soit gérée par l'Agence ou un partenaire, de tout élément relatif à sa situation professionnelle et son évolution. Dans l'hypothèse où le demandeur d'asile concerné est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, celui-ci transmet sans tarder à l'Agence l'information transmise par le demandeur d'asile. Sont notamment visées l'obtention d'un permis de travail C, la conclusion d'un contrat de travail, une copie de ce contrat de travail, la modification de tout ou d'une partie du contrat de travail, l'évolution de la durée d'occupation du travailleur ou de sa rémunération, les données relatives à l'horaire de travail.

Cette obligation d'information pèse sur le demandeur d'asile, en vertu de l'article 15/1 de la loi, récemment introduit via l'article 32 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses. Cette base légale rencontre avec l'article 3 de l'arrêté soumis à Votre signature, pour autant que de besoin, les objections qui pourraient être posées par le demandeur d'asile sur la base de l'article 22 de la Constitution.

Le dernier alinéa de l'article 2 indique que l'Agence a un droit à récupérer, intérêts compris, les montants que le demandeur d'asile aurait dû payer en termes de contribution à l'aide matérielle lorsque celui-ci est l'auteur intentionnellement ou en raison d'une négligence d'une omission de transmettre l'information requise ou d'une transmission frauduleuse d'information. Si l'auteur d'une telle omission est un demandeur d'asile qui remplit les conditions pour une suppression du lieu obligatoire d'inscription (article 8)...

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