12 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 30, 83, 90 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 30, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 30 juillet 1994 et 22 novembre 1995, 83, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 21 décembre 1992, 10 mai 1994, 12 août 1994, 22 novembre 1995, 28 novembre 1996 et 8 août 1997, 90, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994, 31 janvier 1995 et 22 novembre 1995 et 130, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1992;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté apporte des corrections techniques et harmonise plusieurs dispositions réglementaires assurant le maintien des droits au chômage; que la sécurité juridique et la sauvegarde des droits des chômeurs concernés requièrent que ces dispositions soient publiées le plus rapidement possible;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 30 juillet 1994 et 22 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

    1° d'appel ou de rappel sous les drapeaux, de service accompli en qualité d'objecteur de conscience, de détention, d'emprisonnement ou d'impossibilité de travailler par suite de force majeure;

    ;

  2. l'alinéa 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante :

    3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser neuf ans;

    .

    Art. 2...

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