14 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant les articles 59bis, 59ter, 59quinquies et 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et l'article 7, § 2, modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 59bis, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, 59ter, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, 59quinquies, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et 70, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 11 avril 1999 et 4 juillet 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 2 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2005;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adapter sans retard la sanction appliquée au chômeur qui ne se présente pas à un entretien visé aux articles 59quater et 59quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi; que cette adaptation concerne surtout la situation où le chômeur, bien qu'il ne s'est pas présenté à la date prévue, se présente quand-même spontanément dans un délai raisonnable après la date prévue; que cette adaptation est nécessaire, afin d'éviter que des chômeurs, qui ne comprenaient pas l'implication de l'invitation, sans qu'ils avaient l'intention de refuser toute collaboration, se retrouveraient dans la situation d'une perte injustifiée de leur allocation, avec la conséquence de tomber dans un état menaçant de pauvreté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 59bis, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, les termes « l'action d'accompagnement individuel visée au 1° » sont remplacés par les termes « l'action d'accompagnement individuel visée au § 3 ».

Art. 2. A l'article 59ter, alinéa 1er, du même...

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