28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social

RAPPORT AU ROI

Sire,

En exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, vous avez été habilité à fixer les modalités particulières, dont il y a lieu de tenir compte lors de la fixation du minimum garanti de pension dans le régime des travailleurs salariés, tant pour les pensions de retraite que pour les pensions de survie. L'objectif poursuivi était d'assouplir l'accès au minimum garanti de pension de travailleur salarié à certaines personnes, qui ne sont pas en mesure de répondre aux conditions requises par la réglementation actuelle.

Il y a lieu de rappeler à cet effet que les règles actuelles d'admission au minimum garanti de pension exigent une carrière au moins équivalente à deux tiers d'une carrière complète, et que, dans le cadre de cette condition, seules les années comportant 285 jours de six heures de travail ou 1710 heures sont prises en considération. Il en résulte que les personnes, qui ont travaillé à temps partiel, se voient le plus souvent exclues de ce mécanisme de garantie.

Etendre le bénéfice du minimum garanti de pension aux personnes qui ont travaillé à temps partiel, revient donc à réduire une certaine forme de discrimination, plus particulièrement à l'égard des femmes, qui sont nombreuses à avoir opté pour un aménagement de leur temps de travail.

A cet effet, la notion de deux tiers d'une carrière complète a été redéfinie. Sont à présent prises en compte les années de carrière comportant au moins 156 jours prestés et assimilés à des jours prestés, convertis le cas échéant en jours équivalents temps plein, ce qui, en d'autres mots, correspond à une activité à mi-temps dans le système de pension. En ce sens, la condition d'accès au minimum garanti de pension est largement assouplie, puisqu'il est étendu à des personnes, qui, en raison de leur régime de temps de travail, en étaient précédemment exclues.

Comme c'est déjà le cas dans la réglementation actuelle, pour remplir la condition de carrière, il n'est pas tenu compte des périodes régularisées en application des articles 3ter et 7 du règlement général relatif au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, vu l'absence de liaison directe avec une activité, ni des périodes de pension de conjoint divorcé, s'agissant d'une pension de retraite dérivée ne résultant pas de prestations personnelles.

D'autre part, la loi du 23 décembre 2005 précitée, vous a autorisé à différencier les modalités de calcul du montant minimum garanti selon la durée de l'emploi.

Dans cette optique, il a été tenu compte de deux situations.

Dans le premier cas de figure, la condition d'accès au minimum garanti est simplement remplie (deux tiers de carrière composée d'années civiles comportant chacune au minimum 156 jours équivalents temps plein). Dans cette hypothèse, le montant minimum garanti se calcule en multipliant le montant complet du minimum garanti, non pas par la fraction de carrière attribuée (c.-à-d. la fraction dont le numérateur comprend sans exception toutes les années attribuées sans condition de durée d'occupation), mais par une fraction dont le numérateur est égal au total des jours de la carrière convertis en équivalent temps plein divisé par 312.

En d'autres mots, le montant minimum garanti est de la sorte calculé au prorata pur et simple de la durée globale de la carrière. Ce système est beaucoup plus équitable, puisque le bénéfice du minimum garanti de pension est à présent étendu à des personnes, qui précédemment n'y avaient pas droit, compte tenu de l'impossibilité actuelle de totaliser tous les jours d'occupation de l'ensemble de la carrière.

Dans le second cas de figure, les conditions nouvelles (deux tiers de carrière composée...

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