21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 11, 13, 15 et 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 octobre 2012;

Vu l'avis 52 362/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    « il a au moins six ans d'expérience pratique en matière de conception des routes, d'ingénierie de la sécurité routière et d'analyse des accidents;

  2. au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    « En cas de prolongation la commission d'évaluation délivre le certificat d'aptitude, ayant comme titre « Certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière » avec mention de la date d'échéance. En cas de non-prolongation, la commission d'évaluation en communique les motifs au demandeur par lettre recommandée. ».

    Art. 2. L'article 13 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

    « En cas de prolongation du certificat d'aptitude, la commission d'évaluation délivre un nouveau certificat d'aptitude, signé par elle-même, ayant pour titre « Certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière » avec mention de la nouvelle date d'échéance. ».

    Art. 3. A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  3. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    § 4. La formation d'auditeur de sécurité routière et l'épreuve finale y afférente est organisée par un établissement qui est titulaire de l'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve y afférente, visée au paragraphe 5.

    ;

  4. il est ajouté des paragraphes 5 à 9 inclus, rédigés comme suit :

    § 5. L'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de la preuve finale y afférente est accordé par le Ministre, sur la proposition de la commission d'évaluation, visée à l'article 17, à l'établissement fournissant la preuve qu'elle :

    1° est un établissement tel que visé aux articles...

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