13 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 79bis, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 30 mars 1994 et § 4, alinéa 1er, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79bis, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997 et 16 février 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 avril 2008;

Vu l'avis n° 44.584/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 79bis, § 3, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et abrogé par l'arrêté royal du 16 février 2004 est rétabli dans la rédaction suivante :

a) l'aide à domicile de nature ménagère.

Cette activité ne peut être exercée lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le chômeur était au 1er mars 2004 lié par un contrat de travail ALE;

- le chômeur a exercé effectivement l'activité d'aide à domicile de nature ménagère auprès d'un utilisateur au cours de la période des 18 mois calendrier qui précèdent le mois au cours duquel il souhaite exercer l'activité;

- le chômeur n'a pas été, après le 1er mars 2004, lié pendant une période ininterrompue de huit mois ou plus par un contrat de travail;

- le candidat utilisateur était au 1er mars 2004 en possession d'un formulaire d'utilisateur validé au sens de l'article 79, § 2, alinéa 3, pour l'exercice de l'activité précitée;

- le chômeur est âgé de 50 ans ou plus au 1er...

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