14 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 63, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 avril 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation existante a comme conséquence à ce que certains jeunes, qui n'ont pas encore terminé leurs études à l'âge de 18 ans, mettent un terme à ces études, parce que leur droit aux allocations de transition est supprimé; que des jeunes qui suivent l'enseignement à horaire réduit doivent être encouragés à terminer leurs études, même après 18 ans; que les nouvelles régles doivent déja être applicables durant l'année scolaire 2000-2001 et que par conséquent des jeunes qui se trouvent dans une situation pareille doivent être mis au courant le plus vite possible qu'ils peuvent continuer les études entamées avec maintien des allocations de transition;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 63, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

Il peut toutefois bénéficier d'allocations de transition pour les heures de chômage complet, à la condition qu'il suive un enseignement à horaire réduit ou une formation à temps partiel reconnue, à l'exception d'un apprentissage prévu par la législation relative à la formation à une profession indépendante ou d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés.

Le jeune travailleur...

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