28 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 13 février 1998 et 7 avril 1999 et la loi-programme du 2 janvier 2001;

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 25 mai 1999;

Vu la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, notamment l'article 79ter, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1996 et 13 juin 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 22 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que suite à l'introduction de nouveaux critères de sélection, certaines communes qui bénéficient actuellement d'un contrat de sécurité et de société ou d'un contrat de prévention, n'en disposeront plus à partir du 1er janvier 2002 et qu'il est nécessaire de prévoir sans tarder un système de transition d'un an afin d'éviter une perturbation soudaine de la politique de sécurité et de prévention de ces communes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1996 et 13 juin 1999, est complété par le paragraphe suivant :

§ 6. Après l'expiration de la convention visée au § 1er, alinéa 1er ou 2, de cet article, le même nombre de travailleurs ALE peut continuer pendant un an au...

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