17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 162, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er mars 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que LA POSTE a supprimé le paiement par assignation postale à partir du 17 décembre 2001; que, par conséquent, la réglementation doit être adaptée sans délai à ce donnée; que, par conséquent, toutes les instances compétentes pour le paiement des allocations doivent être mis au courant le plus vite possible, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer les desdites allocations d'une façon réglementaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les alinéas 1er, 2 et 3, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont remplacés par les alinéas suivants :

Art. 162. Les allocations sont payées au chômeur par virement sur un compte bancaire ou postal ou par chèque circulaire. Ce paiement doit s'effectuer en Belgique, sauf dans les cas déterminés par le Ministre, après avis du Comité de gestion.

Les frais éventuels d'émission sont à charge du chômeur.

Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, déroger aux alinéas précédents pour certaines catégories de travailleurs, notamment pour celles qui résident à l'étranger.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 11 décembre 2001 et est valable pour les paiements à effectuer à partir de cette date.

Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17...

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