14 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les modalités d'application de l'évaluation aquatique, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2011 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, en ce qui concerne les zones sensibles aux inondations, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux

Le Gouvernment flamand,

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, 7°, inséré par le décret du 7 mai 2004;

Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 18;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 8, § 1er, alinéas premier et deux, § 2, alinéa deux, modifié par le décret du 25 mai 2007, § 3, alinéas premier et trois,, § 5, alinéas trois et cinq, modifiés par le décret du 25 mai 2007;

Vu les articles 2.2.6, § 1er, 2.2.9, § 1er, alinéa deux, et 2.2.13, § 1er, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er mars 2011;

Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 28 avril 2011;

Vu l'avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 29 avril 2011;

Vu l'avis n° 49.833/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, il estinséré, avant l'article 2, qui devient l'article 2/1, un nouvel article 2, rédigé comme suit :

Art. 2. En exécution de l'article 8, § 5, du décret, la liste complémentaire des licences, plans et programmes qui doivent être soumis à l'évaluation aquatiques est fixée dans l'annexe 2 au présent arrêté.

En ce qui concerne les actes soumis à l'obligation de déclaration définies en exécution de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, aucune évaluation aquatique n'est exigée en application de l'article 8, § 5, alinéa trois, du décret.

.

Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les mots « aux autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme provoquant un effet nocif potentiel » sont rtemplacés par les mots « aux autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme tels que visés à l'article 8, § 5, du décret ».

Art. 3. L'article : 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 3. § 1er. Moyennant maintien de l'application des autres dispositions réglementaires qui s'appliquent en la matière, l'autorité accordant la licence vérifie s'il peut y être question d'un effet nocif tel que visé à l'article 3, § 2, 17°, du décret. Lorsqu'il s'avère que l'effet nocif visé ne se produira pas, l'avis de l'évaluation aquatique est positif.

§ 2. En application de l'article 8, § 3, alinéa trois, du décret, l'autorité accordant la licence doit demander l'avis à l'instance consultative en matière des effets nocifs éventuels sur l'état des eaux de surface si le projet pour lequel une licence est demandée :

1° est entièrement ou partiellement situé dans une zone éventuellement ou effectivement sensible aux inondations suivant la carte, reprise dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

2° et/ou mène à un accroissement du total de la superficie de toiture horizontale de bâtiments et des surfaces durcies de plus de 1 hectare si le projet draine ses eaux vers un cours d'eau navigable ou un cours d'eau non navigable de la première catégorie, ou de 0,1 hectare en cas de drainage des eaux vers d'autres cours d'eau;

3° et/ou est entièrement situé :

a) dans un lit d'un cours d'eau navigable ou non navigable;

b) à moins de 50...

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