14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention « insuffisant » et au fonctionnement du collège de recours

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 73septiesdecies, inséré par le décret du 13 juillet 2007;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article, inséré par le décret du 13 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2007;

Vu le protocole n° 645 du 5 octobre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 410 du 5 octobre 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis n° 43 770/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par conseiller : un avocat, un membre du personnel des établissements d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves ou, en ce qui concerne l'employé, un représentant d'une organisation syndicale agréée, et, en ce qui concerne le(s) évaluateur(s), un représentant de l'enseignement communautaire ou d'une association représentative de pouvoirs organisateurs.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel engagés dans les établissements et centres visés à l'article 73bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 47bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, et à leurs évaluateurs.

CHAPITRE II. - Le collège de recours

Art. 3. § 1. Les chambres du collège de recours sont composées d'un président effectif et de deux présidents suppléants, et de douze membres effectifs et douze membres suppléants. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif ou en cas de récusation du membre effectif.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme les présidents effectifs et suppléants.

§ 3. L'enseignement communautaire et les associations représentatives de...

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