1er AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment l'article 52 qui institue un Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;

Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, notamment l'article 2, § 1er, 19°;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, tel que joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Une copie du présent arrêté est remise au secrétaire du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature pour notification et application.

Art. 3. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er avril 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

ANNEXE

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR WALLON DE LA CONSERVATION DE LA NATURE, ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE DU 8 DECEMBRE 2009

  1. GENERALITES

    Article 1er - Définitions.

    Pour l'ensemble de ce règlement d'ordre intérieur, il faut entendre par :

    Décret : décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;

    A.G.W. du 29 janvier 2009 : arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;

    CSWCN : le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;

    Ministre : le Ministre du Gouvernement wallon ayant la conservation de la nature dans ses attributions;

    Membre : le membre effectif ou son suppléant nommé au CSWCN par le Gouvernement wallon;

    Assemblée plénière : l'assemblée regroupant le président et le vice-président du CSWCN, et les membres de ce dernier, nommés par le Gouvernement wallon conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009.

    Article 2 - Principes de base.

    Sauf exception prévue par le présent règlement d'ordre intérieur, le CSWCN s'exprime par la voix de son assemblée plénière.

    En ce qui concerne les travaux ainsi que les documents de travail de l'assemblée plénière, du Bureau, des Commissions et des groupes de travail, un devoir de réserve et de discrétion s'impose aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'aux experts et invités.

    Article 3 - Présidence.

    Pour l'ensemble des activités du CSWCN, le président assure la bonne application des dispositions du décret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009, du présent règlement d'ordre intérieur, et est le gardien des missions attribuées.

    Le président signe tous les courriers sortant, à l'exception des délégations prévues par le présent règlement d'ordre intérieur.

    Pour l'expression de toute position à l'extérieur ou l'envoi de tout courrier engageant le CSWCN, à l'exception de l'expression des avis déjà rendus et des cas prévus dans le présent règlement d'ordre intérieur, le président s'assure préalablement de l'aval du Bureau.

    Article 4 - Responsabilité.

    Sauf exceptions prévues par le Roi, les avis sont approuvés par l'assemblée plénière. Les membres ayant participé à la préparation des avis ne peuvent être mis en cause individuellement.

    Article 5 - Correspondance.

    Toute correspondance relative au CSWCN doit être adressée à l'adresse de son siège.

    Article 6 - Siège.

    Le siège du CSWCN est fixé à son secrétariat, rue du Vertbois 13C, à 4000 Liège.

    C'est au siège que peuvent notamment être consultés les rapports annuels, les procès-verbaux et les avis rédigés par le secrétariat.

  2. ASSEMBLEE PLENIERE

    Article 7 - Présidence.

    L'assemblée plénière est présidée par le président du CSWCN ou, en son absence, par le vice-président. En cas d'absence conjuguée du président et du vice-président, la présidence de l'assemblée est assurée par le membre désigné par le Bureau ou, à défaut, par le membre le plus âgé présent.

    Article 8 - Périodicité des réunions.

    Au plus tard en octobre de chaque année, l'assemblée plénière arrête le calendrier des réunions de l'année qui suit. Entre deux réunions successives, il ne peut s'écouler qu'un terme de quatre mois au maximum.

    A titre exceptionnel, des réunions additionnelles peuvent être convoquées.

    Article 9 - Convocation.

    L'assemblée plénière se réunit sur convocation du président du CSWCN ou du Ministre. Le président du CSWCN peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au secrétaire.

    Les convocations à l'assemblée plénière annoncent les points à l'ordre du jour et comportent en annexe les documents y afférents. Elles sont envoyées, au moins huit jours avant l'assemblée, à tous les membres effectifs et suppléants, ainsi qu'au Ministre et à la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement.

    Elles annoncent la date, le lieu, l'heure de début et la durée indicative de la réunion.

    Les membres effectifs sont tenus de prévenir leur suppléant respectif de leur absence.

    Article 10 - Ordre du jour.

    L'ordre du jour est fixé par le bureau ou à défaut, par le président du CSWCN. Toute proposition de sujet à porter à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, signée par un quart au moins des membres et parvenue au président du CSWCN quinze jours avant une assemblée plénière, doit être inscrite à l'ordre du jour de celle-ci.

    L'ordre du jour des réunions comporte au moins l'approbation de celui-ci, l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente, le rapport des travaux du bureau, des présidents des groupes de travail et le cas échéant des représentants du CSWCN, ainsi qu'un point "divers". Aucun sujet étranger à l'ordre du jour ne peut faire l'objet d'une délibération, à moins qu'il ne résulte d'une demande du Ministre ou que l'opportunité n'en soit reconnue à la majorité des deux tiers des membres présents. De brèves communications, non sujettes à débat, peuvent être faites au point "divers" sans que la demande ait été formulée préalablement.

    Article 11 - Quorum.

    L'assemblée plénière ne délibère valablement qu'en présence de la moitié des membres. L'absence de quorum n'arrête pas les travaux de l'assemblée plénière mais empêche toute délibération.

    En l'absence de quorum, le CSWCN est reconvoqué avec le même ordre du jour sous un bref délai et au moins 24 heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint. Il statue alors valablement quel que soit le nombre...

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