24 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel portant approbation de modifications au règlement de Nasdaq Europe

Le Ministre des Finances,

Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de Nasdaq Europe, notamment l'article 4, § 2, 4°;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mai 2001 portant approbation du règlement de Nasdaq Europe;

Vu la proposition de l'autorité de marché de Nasdaq Europe;

Vu la décision du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A.;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière,

Arrête :

Article 1er. Les modifications au règlement de Nasdaq Europe annexées au présent arrêté sont approuvées.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Bruxelles, le 24 janvier 2003.

D. REYNDERS

Annexe

MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE NASDAQ EUROPE. - LES DISPOSITIONS SUIVANTES REMPLACENT LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU CHAPITRE 1er

CHAPITRE 1er. - Définitions

10.78. Ordre BestEx : un ordre pour l'achat ou la vente d'Instruments Financiers Admis qui n'est pas introduit dans le Carnet d'Ordres mais est adressé à un Membre avec lequel le Membre a une relation contractuelle. Les Ordres BestEx doivent être exécutés aux meilleurs prix prévalant pour le volume demandé, tel que déterminé par l'Autorité de Marché. Les Ordres BestEx doivent être immédiatement et entièrement exécutés pour le volume demandé, ou rejetés.

Instruction relative à la Règle 10.78.

  1. Par meilleur prix prévalant, il y a lieu d'entendre le meilleur des prix pondérés par le volume dérivés pour le volume demandé des prix disponibles publiquement dans le Carnet d'Ordres du Nasdaq Europe et des prix disponibles publiquement d'un autre Marché Désigné sur lequel un Instrument Financier est coté ou négocié. Le Marché Désigné concerné sera normalement le « home market » pour cet Instrument Financier ou, si les prix d'un tel marché ne sont pas disponibles, un autre Marché Désigné liquide, tel que déterminé par l'Autorité de Marché pour chaque Instrument Financier.

  2. Les Ordres BestEx doivent être adressés à un Membre par un Membre agissant en qualité d'agent.

  3. Les Membres doivent dûment prendre en considération toute demande d'un Membre d'entrer en relation contractuelle BestEx.

    LES DISPOSITIONS SUIVANTES REMPLACENT LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES

    DU CHAPITRE 4

    CHAPITRE 4

    Règles d'admission. - Inscription sur Nasdaq Europe

    43.0.2..Pour qualifier des Instruments Financiers pour l'admission initiale, l'Emetteur doit satisfaire de manière substantielle aux critères (a) et l'un de (b) , (c) , ou (d) ci-dessous :

    (a) Tous les Emetteurs doivent avoir :

    (1) un free float de minimum 20 pourcent;

    (2) un minimum de 100 actionaires ultimes; et

    (3) un minimum de deux Teneurs de Marché enregistrés et actifs sur l'Instrument Financier dont l'admission à l'Inscription est demandée et qui se sont engagés comme Teneur de Marché dans cet Instrument Financier pour une période déterminée par l'Autorité de Marché.

    Instructions relatives à la Règle 43.0.2. (a).

  4. Le free float doit inclure tous les Instruments Financiers de l'Emetteur qui sont émis, sauf :

    (a) Les Instruments Financiers qui sont détenus directement ou indirectement par un membre du Conseil ou un Cadre Supérieur de l'Emetteur; ou

    (b) Les Instruments Financiers qui sont détenus directement ou indirectement par toute personne qui est le propriétaire de 10 pourcent ou plus de 10 pourcent des Instruments Financiers en circulation de la classe applicable de ces Instruments Financiers.

  5. Pour les besoins de cette Instruction, une participation indirecte inclut mais n'est pas limité à des Instruments Financiers auxquels est attaché un droit de vote détenu par une autre personne naturelle ou morale avec qui le titulaire a conclu un arrangement pour l'exercice des droits de vote, un pacte d'actionnaires ou autre arrangement en vertu duquel le titualire en question doit agir avec cette autre personne ou personnes.

  6. L'Autorité de Marché doit être satisfaite de manière discrétionnaire qu'il y aura un nombre adéquat d'investisseurs pour la classe d'Instruments Financiers pour laquelle l'admission à l'Inscription est demandée afin de s'assurer qu'il y a suffisamment de liquidité sur le marché.

    (b) L'Emetteur doit avoir :

    (1) un capital et des réserves de minimum 10 million d'euros, et

    (2), Un revenu avant impôts de minimum un million d'euros pendant l'année fiscale la plus récente de l'Emetteur ou dans deux des trois dernières années fiscales.

    Instructions relatives à la Règle 43.0.2. (b).

  7. Le calcul du capital et des réserves d'un Emetteur et de son revenu avant impôts doit être basé sur les états financiers certifiés les plus récents de l'Emetteur. L'Autorité de Marché peut cependant, de manière discrétionnaire, prendre en considération des informations financières...

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