20 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant approbation des modifications au règlement de marché d'échange de blocs d'énergie

Le Ministre de l'Energie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 18, 3°, modifié par la loi du 1er juin 2005;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie, notamment l'article 8, § 2;

Vu la proposition de modification au règlement de marché de la SA Belpex du 22 octobre 2007;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 6 décembre 2007;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 12 décembre 2007,

Arrête :

Article 1er. Est approuvé le règlement de marché d'échange de blocs d'énergie tel que modifié et fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et abroge l'arrêté ministériel du 21 mai 2007 portant approbation des modifications au règlement de marché d'échange de blocs d'énergie.

Bruxelles, le 20 décembre 2007.

M. VERWILGHEN

Belpex Règlement de Marché

Introduction

Belpex a pour but d'organiser un marché transparent, non-discriminatoire et professionnel pour l'échange de blocs d'électricité. Un tel marché organise une rencontre optimale entre les Ordres d'Achat et les Ordres de Vente soumis par les Participants.

Le Règlement de Marché ci-après fournit les garanties nécessaires pour l'organisation et la gestion de ce marché et la protection des intérêts des Participants (Indirects).

Article 1er

Définitions

Les définitions ci-après sont applicables au Contrat de Participation et le cas échéant au Contrat de Participation Indirecte.

  1. « Ordre d'Achat » : l'offre ferme soumise à la Plateforme d'échange par un Utilisateur Autorisé pour un Participant, pour acheter un ou plusieurs Instruments, sous réserve de certaines conditions telles que le volume et le prix;

  2. « Candidat » : une Personne qui pose sa candidature pour être admise sur le Belpex Spot Market en qualité de Participant;

  3. « Annexe » : le Règlement de Marché, la Procédure d'Admission et d'Accès, la Procédure Utilisateur, la Procédure de Segment de Marché et la Procédure d'établissement des Droits, de la facturation et de la TVA en annexe du Contrat de Participation et du Contrat de Participation Indirecte;

  4. « ARP » : Access Responsible Party' ou la partie responsable d'accès qui a conclu un contrat d'ARP avec le GRT;

  5. « Contrat d'ARP » : un contrat entre un ARP et le GRT conformément aux articles 150 et suivants de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, tel que régulièrement modifié;

  6. « Frais du périmètre-ARP » : les frais (tels que Frais pour inconsistance et déséquilibre) facturés/crédités par le GRT à un ARP conformément au Contrat d'ARP;

  7. « Belpex » : une société anonyme, constituée en vertu du droit belge, conformément à ses statuts du 7 juillet 2005;

  8. « Belpex CIM » : « Belpex Continuous Intraday Market Segment », un Segment de Marché du Belpex Spot Market où les Instruments sont négociés par appariement continu des Ordres d'Achat et des Ordres de Vente relatifs, sans une Enchère d'ouverture et pour lequel la nomination des Contrats se fait conformément aux règles de Transfert d'Energie Interne Intra-day du Contrat ARP;

  9. « Belpex CoDAM » : « Belpex Continuous Day Ahead Market Segment », un Segment de Marché du Belpex Spot Market où les Instruments sont négociés par appariement continu des Ordres d'Achat et des Ordres de Vente combiné avec une Enchère d'ouverture et pour lequel la nomination des Contrats se fait conformément aux règles de Transfert d'Energie Interne Day-Ahead du Contrat ARP;

  10. « Belpex DAM » : « Belpex Day Ahead Market Segment », un Segment de Marché du Belpex Spot Market où des Instruments pour lesquels la période de livraison concerne une heure précise de la journée suivant la Journée d'échange sont négociés par une Enchère suite à une phase d'accumulation d'Ordres et pour lequel la nomination des Contrats se fait conformément aux règles de Transfert d'Energie Interne Day-Ahead du Contrat ARP;

  11. « Belpex Spot Market » : un marché entièrement électronique pour l'échange anonyme de blocs d'électricité, organisé et géré par Belpex conformément à l'arrêté royal et régi par ce Règlement de Marché. Le Belpex Spot Market est composé des Segments de Marché Belpex DAM, Belpex CIM et Belpex CoDAM..

  12. « Ordre Limité » : l'Ordre décrit à l'article 31.5;

  13. « Ordre en bloc » : l'Ordre décrit à l'article 31.6;

  14. « C.E.T. » : Central European Time' ou heure d'Europe centrale;

  15. « CBFA » : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances belge;

  16. « CCP » : « Central Counter Party », c'est-à-dire la Personne qui, au moyen d'une Novation, devient une Partie envers les Participants ou les Participants Indirects, le cas échéant, quant à leurs droits et obligations financiers qui résultent de leurs Contrats, et qui, en tant que telle, garantit l'exécution de ces obligations financières tout en garantissant l'anonymat entre les Participants et les Participants Indirects;

  17. « Compte au comptant CCP » : le compte bancaire en euros que la CCP ouvre pour chaque Participant (Indirect) et qui est détenu par la CCP dans une banque sélectionnée par la CCP en Belgique;

  18. « CEPANI » : le Centre belge d'Arbitrage et de Médiation;

  19. « Contrat » : à la suite du Processus de Fixing, un Contrat est créé pour chaque Instrument, qui représente l'obligation pour le Participant ou le Participant Indirect, le cas échéant, de vendre ou de prendre livraison d'un achat et d'exécuter les paiements relatifs à l'électricité achetée ou vendue sur le Belpex Spot Market;

  20. « CREG » : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, c'est-à-dire le régulateur fédéral de l'électricité en Belgique;

  21. « Journée » : une période de 24 heures consécutives commençant à 00.00 heures C.E.T. Une exception est faite pour les jours auxquels un ajustement pour heure d'été à heure d'hiver, et inversement, est appliqué; dans ce cas, cette Journée sera respectivement de 25 heures et de 23 heures;

  22. « Participant » : une Personne qui a conclu un Contrat de Participation avec Belpex;

  23. « Contrat de Participation » : le contrat entre Belpex et un Participant, en ce compris ses Annexes, qui accorde au Participant l'Accès à la Plateforme d'échange et qui l'autorise à négocier des blocs d'énergie sur tous les Segments de Marché du Belpex Spot Market, sauf stipulation contraire;

  24. « Contrat de Participation CSS » : le contrat « Clearing and Settlement Service », en ce compris ses Annexes, c'est-à-dire le contrat entre la CCP et le Participant ou entre la CCP et le Participant Indirect, le cas échéant, pour la Compensation et le Règlement des Contrats par la CCP;

  25. « Services » : les services fournis par Belpex au Participant et/ou au Participant Indirect conformément au Contrat de Participation ou au Contrat de Participation Indirecte, le cas échéant, concernant, entre autres, l'Accès à la Plateforme d'échange et son utilisation ou l'Accès Read-Only;

  26. « Processus de Fixing » : le mode de négociation au moyen duquel les Ordres d'Achat et les Ordres de Vente sont appariés, le cas échéant, en prenant en compte le MC, et suite à quoi des Contrats sont conclus;

  27. « Procédure Utilisateur » : une Procédure de Marché, Annexe du Contrat de Participation et du Contrat de Participation Indirecte, détaillant l'activité d'échange sur le Belpex Spot Market;

  28. « Utilisateur Autorisé » : une personne physique désignée par un Participant, enregistrée auprès de Belpex et agissant pour le compte du Participant;

  29. « Frais pour inconsistance » : les frais facturés/crédités par le GRT à un ARP pour une inconsistance conformément au Contrat d'ARP;

  30. « Instrument » : blocs d'électricité à livrer à quantité constante au moyen d'injections et/ou de prélèvements dans la Zone de réglage belge conformément aux articles 40 et 41 pendant la période de livraison spécifiée dans les Spécifications des Instruments;

  31. « Série d'Instruments » : les Instruments ayant la même période de livraison;

  32. « Spécifications des Instruments » : les caractéristiques concernant la période de livraison d'un Instrument ainsi que la période pour laquelle un Instrument peut être négocié sur la Plateforme d'échange;

  33. « Transfert d'Energie Interne Day-Ahead » : un transfert d'énergie interne tel que définie par le Contrat ARP;

  34. « Transfert d'Energie Interne Intra-Day » : un transfert d'énergie interne tel que définie par le Contrat ARP;

  35. « arrêté royal » : l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie;

  36. « Erreur Manifeste » : une erreur dans un Contrat invoquée par un Utilisateur autorisé, qui répond aux critères énumérés dans la Procédure Utilisateur et qui peut entraîner l'annulation du Contrat conformément à l'article 38.2;

  37. « Ordre au Marché » l'Ordre décrit à l'article 31.7;

  38. « Procédures de Marché » : les procédures établies par Belpex pour mettre en oeuvre le Règlement de Marché;

  39. « Segment de Marché » : un sous marché du Belpex Spot Market sur lequel les Instruments sont négociés conformément aux Spécifications de Segment de Marché de ce Segment de Marché;

  40. « Procédure Segment de Marché » : une Procédure de Marché, Annexe du Contrat de Participation et du Contrat de Participation Indirect, contenant une description détaillée des Spécifications de Segment de Marché ainsi que des règles de négociation pour les différents Segments de Marché;

  41. « Spécification de Segment de Marché » : les caractéristiques d'un Segment de Marché, entre autres :

    - les Séries d'Instruments;

    - les Spécifications des Instruments;

    - les types d'Ordres et conditions d'exécution;

    - le Processus de Fixing;

    - les phases de négociations et horaires y afférant;

    - la manière de livraison.

  42. « Règlement de Marché » : le présent règlement, Annexe du Contrat de Participation et du...

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