11 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Comité de direction du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment l'article LI.TIX.CII.4;

Vu la délibération du Comité de direction du Ministère de la Région wallonne en date du 29 janvier 2004;

Vu la délibération du Comité de direction du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports en date du 16 février 2004;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement approuve les règlements d'ordre intérieur du Comité de direction du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, dont les textes figurent en annexe.

Art. 2. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 mars 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

ANNEXE

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COMITE DE DIRECTION DU MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

Article 1er. Le Comité se réunit au moins une fois par mois à une date fixée par le président qui en établit l'ordre du jour.

Art. 2. Les convocations et l'ordre du jour de la séance sont adressés aux membres par le président au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Ils sont accompagnés des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 3. Le membre empêché en informe le secrétaire avant la séance.

Art. 4. Le secrétaire est désigné par le Comité parmi les fonctionnaires du Secrétariat général. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le président désigne un autre fonctionnaire pour le remplacer.

Art. 5. Le Comité ne délibère valablement que si la majorité des membres sont présents. A défaut du quorum requis, le Comité peut être convoqué à huitaine sur le même ordre du jour et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6. Le Comité statue à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il n'est pas tenu compte des abstentions et des refus de vote qui sont réputés ne pas exprimer un suffrage. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision individuelle concernant les fonctionnaires est prise après un vote secret.

Dans les autres cas, les votes sont émis à main levée et tout membre qui s'abstient ou qui refuse de voter peut en faire connaître le motif, lequel est acté au procès-verbal.

L'approbation du procès-verbal et des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT