8 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de soutien

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, article 93.26, inséré par le décret du 11 mai 2009;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de soutien, adopté le 11 mars 2010 et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010.

Art. 3. Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 8 avril 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,

Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,

O. PAASCH

Annexe à l'arrêté du Gouvernement 804/EX/VII/B/II du 8 avril 2010

Règlement d'ordre intérieur de la Commission de soutien

Article 1er. Siège de la commission de soutien.

La Commission de soutien a son siège auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen.

Art. 2. Constitution du dossier.

Dès que la commission est saisie d'un recours ou d'une demande de dérogation concernant le maintien dans l'enseignement spécialisé (ci-après "demande"), le secrétaire ou secrétaire suppléant constitue le dossier. Celui-ci comprend toutes les pièces détaillées ainsi que leur inventaire.

Art. 3. Information des parties et du président.

Dans un délai de trois jours ouvrables, le secrétaire ou secrétaire suppléant accuse réception du recours ou de la demande auprès des parties par pli recommandé avec accusé de réception et par pli ordinaire. Le secrétaire peut inviter les parties à fournir des documents supplémentaires.

Le secrétaire ou secrétaire suppléant remet immédiatement le dossier au président en lui signalant la date ultime pour laquelle la commission doit être convoquée.

Art. 4. Rédaction d'une synthèse.

Le secrétariat rédige une synthèse du dossier.

Art. 5. Convocation des membres et parties et information des membres suppléants.

La date à laquelle la commission se réunit est déterminée par le président. Il la fixe en dehors des congés scolaires légaux, une dérogation n'étant permise que si les délais légaux n'offrent aucune autre possibilité.

Dès que la commission est saisie d'un...

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