4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment les articles 14, 15, 16 et 17;

Vu la délibération du Comité de direction de la Loterie Nationale, du 22 février 2003 et du 10 mars 2003;

Vu l'approbation du conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 24 février 2003 et le 11 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté approuve le contrat de gestion annexé conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public.

Art. 2. Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

Art. 3. Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Annexe à l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

Contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

Entre :

L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a les Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, conformément à l'article 15, § 1er, de la Loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale,

ci-après dénommé « l'Etat »,

et

La Loterie Nationale, société anonyme de droit public, représentée par son Comité de Direction conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de la même loi et à la signature de Monsieur le Président du Conseil d'Administration et de Monsieur l'Administrateur délégué,

ci-après dénommée « la Loterie Nationale ».

En application de l'article 14 de la Loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale stipulant que la Loterie Nationale est tenue de conclure un contrat de gestion.

Il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions et aperçu de la situation

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent contrat de gestion, on entend par :

  1. Le Ministre : le Ministre qui a les Entreprises et Participations publiques dans ses attributions.

  2. La Loi : la Loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.

  3. Loteries : loteries telles que visées dans la Loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, les articles 301, 302, 303 et 304 du Code Pénal, et la Loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, en ce compris toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard dont est chargée la Loterie Nationale en vertu d'un Arrêté Royal délibéré au Conseil des Ministres.

  4. Loteries en ligne : les loteries en ligne sont des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et installées au moyen d'un réseau de terminaux directement reliés à un système de traitement informatique de la Loterie Nationale, auquel les données de participation figurant sur les formulaires prévus à cet effet sont communiquées pour enregistrement sous une forme dématérialisée.

  5. Loteries instantanées : les loteries instantanées sont des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et établies au moyen de formulaires, billets et autres instruments ou appareils en rapport avec une participation matérialisée ou dématérialisée.

  6. Subsides de la Loterie Nationale : les contributions spéciales et le pourcentage des bénéfices avant impôts prélevé annuellement et destiné au financement de programmes d'aide aux pays en voie de développement, à des fins d'utilité publique ainsi qu'à la dotation annuelle allouée à la Caisse Nationale des Calamités, à la Fondation Roi Baudouin et au Fonds belge de survie. Les subsides comprennent des subsides de base et des subsides complémentaires.

  7. Contributions spéciales : les subsides alloués aux associations et institutions désignées par le Roi.

    Section 2. - Aperçu de la situation

    Art. 2. Un aperçu complet de la situation de la Loterie Nationale au moment de sa transformation en s.a. de droit public sera soumis au Ministre dans le mois qui suit la signature du présent contrat de gestion.

    Art. 3. Une liste des jeux proposés par la Loterie Nationale à la date de la signature du présent contrat de gestion est jointe en annexe.

    CHAPITRE II Tâches de service public de la Loterie Nationale

    Section 1re. - Mission

    Art. 4. La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la Loi du 19 avril 2002.

    Dans le cadre de l'exécution de cette tâche, la Loterie Nationale agit comme un prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques.

    Art. 5. La Loterie Nationale est tenue de canaliser de façon ciblée le comportement de jeu en Belgique et de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants.

    La Loterie Nationale veillera à ce que, par sa politique de produits, elle ne provoque pas de risque de dépendance au jeu.

    Elle doit contribuer activement et d'une manière autonome à la prévention et au traitement de la dépendance au jeu en soutenant des initiatives en ce sens.

    Section 2. - Disponibilité du service public

    Art. 6. La Loterie Nationale s'engage à proposer tout au long de l'année les tâches de service public, visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, sur l'ensemble du territoire belge à tous les habitants du Royaume dans un rayon géographique raisonnable et ce, en conformité avec les règles des jeux telles qu'elles ont été promulguées.

    La Loterie Nationale veille à ce qu'il y ait au moins un point de vente par commune.

    L'Etat et la Loterie Nationale conviennent de maintenir la densité du réseau des points de vente existant à la date de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, étant donné que ce réseau répond aux besoins de proximité liés à l'exécution des tâches de service public.

    Les jeux sont proposés par le biais du réseau de distribution existant : librairies, magasins d'alimentation générale, établissements horeca, salons de coiffure, grandes surfaces, bureaux de poste, stations-service et canaux de vente directe.

    La Loterie Nationale détermine en toute liberté ses méthodes et canaux de distribution et est libre de les modifier ou de recourir à de nouveaux méthodes/canaux de distribution, en ce compris les canaux directs tels que les publipostages. A cet égard, la Loterie Nationale accordera toujours la préférence aux points de vente existants.

    Le présent engagement n'implique toutefois pas l'obligation de proposer l'ensemble des services de loterie dans chaque point de vente.

    Section 3. - Obligation de canalisation et comportement de jeu responsable

    Art. 7. L'obligation de canalisation de la Loterie Nationale implique qu'elle attire les amateurs existants de loteries et de jeux de hasard au moyen d'une offre moderne et attrayante, sans qu'elle élargisse la taille du marché.

    A cet égard, la Loterie Nationale est tenue de :

    - développer de nouveaux produits et adapter ses produits aux nouvelles tendances du marché;

    - utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des produits proposés;

    - assurer la publicité de ses produits par le biais de campagnes adaptées;

    - veiller à ce que son image positive et la notoriété de ses produits demeurent toujours optimales.

    Art. 8. Dans les trois mois qui suivent la signature du présent contrat de gestion, la Loterie Nationale s'engage à constituer un Comité de Jeu Responsable qui rendra compte au Conseil d'administration et qui sera chargé de veiller à ce que la Loterie Nationale garantisse en tout temps un comportement responsable en matière de jeu, conformément aux normes du « Responsible Gaming Code » des « European Lotteries » et ce, entre autres, en établissant des directives et en vérifiant leur application. Ce Comité se composera d'autant de représentants internes à la Loterie Nationale que de représentants externes qui sont experts dans le domaine du comportement de jeu responsable. Ce Comité formulera également des avis à la Loterie Nationale en ce qui concerne le financement de recherches scientifiques permanentes et autres initiatives.

    Art. 9. En concertation avec son Ministre de tutelle, la Loterie Nationale apportera son soutien à des initiatives visant à contrer l'assuétude au jeu, en particulier aux recherches scientifiques permanentes visant à approcher l'assuétude au jeu de façon préventive et curative. A cet égard, une attention particulière sera portée à l'étude de l'incidence des jeux proposés par la Loterie Nationale.

    Art. 10. Dans le cadre de la politique de transparence qu'entend mener la Loterie Nationale sur le plan susmentionné, le rapport annuel de la Loterie Nationale contiendra un compte rendu sur la politique menée en la matière.

    Section 4. - Règles de comportement vis-à-vis des utilisateurs du service public

    Art. 11. Dans les trois mois qui suivent la signature du présent contrat de gestion, la Loterie Nationale s'engage à créer un point de contact pour les utilisateurs (joueurs). Ce point de contact prévoira une procédure pour le traitement des réclamations et établira des comptes rendus à ce sujet.

    La Loterie Nationale s'engage à répondre à toute plainte dans un délai...

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