30 JUILLET 2010. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment les articles 14, 15, 16 et 17;

Vu la délibération du comité de direction de la Loterie Nationale, du 12 mai 2010;

Vu l'approbation du conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 15 juin 2010;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 5 et 15 juillet 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2010;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté approuve le contrat de gestion annexé conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public.

Art. 2. Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal du 30 juillet 2010 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat Belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

CONTRAT DE GESTION

ENTRE :

L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions, conformément à l'article 15, § 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et à l'arrêté royal du 14 janvier 2009 fixant certaines attributions ministérielles.

ci-après dénommé « l'Etat »,

ET :

La Loterie Nationale, société anonyme de droit public, représentée par son Comité de direction conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de la loi du 19 avril 2002 précitée,

ci-après dénommée « la Loterie Nationale »,

En application de l'article 14 de la loi du 19 avril 2002 précitée stipulant que la Loterie Nationale est tenue de conclure un contrat de gestion,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent contrat de gestion, on entend par :

  1. Le Ministre : le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions.

  2. La loi : la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.

  3. Loteries : loteries telles que visées dans la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, les articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal, et la loi, en ce compris toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard proposés sous une forme matérialisée ou dématérialisée dont est chargée la Loterie Nationale en vertu d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission des Jeux de hasard quand cela est prévu par la loi.

  4. Subsides de la Loterie Nationale : les contributions spéciales et le pourcentage des bénéfices avant impôts prélevé annuellement et destiné au financement de programmes d'aide aux pays en voie de développement, à des fins d'utilité publique ainsi qu'à la dotation annuelle allouée à la Caisse Nationale des Calamités, à la Fondation Roi Baudouin et au Fonds belge de survie. Les subsides comprennent des subsides de base et des subsides complémentaires.

  5. Contributions spéciales : les subsides alloués aux associations et institutions désignées par le Roi.

  6. Plan d'entreprise : plan dans lequel les objectifs et la stratégie à moyen-long terme sont fixés dans une note stratégique générale se basant sur l'évolution du marché national et international.

  7. Marché de la Loterie Nationale : l'ensemble des jeux de hasard, loteries, paris et concours offerts par la Loterie Nationale ou tout autre acteur entrant directement en concurrence avec celle-ci.

    CHAPITRE II. - Tâches de service public de la Loterie Nationale

    Section 1. - Mission

    Art. 2. La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi.

    Dans le cadre de l'exécution de cette tâche, la Loterie Nationale agit comme un prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques.

    Art. 3. Afin de pouvoir continuer à remplir à long terme également son obligation de canalisation dans une perspective tournée vers l'avenir, la Loterie Nationale doit mener une politique durable basée sur une gestion solide, sur le plan économique et axée sur l'entreprise, afin de consolider sa position de leader dans un contexte concurrentiel national et international en pleine évolution.

    La Loterie Nationale est tenue de canaliser de façon ciblée le comportement de jeu en Belgique et de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants.

    La Loterie Nationale veille à ce que, par sa politique de produits, elle ne provoque pas de risque de dépendance au jeu.

    Elle doit contribuer activement et d'une manière autonome à la prévention et au traitement de la dépendance au jeu en soutenant des initiatives en ce sens.

    Elle doit contribuer au travers de l'ensemble de ses activités à la réalisation d'une stratégie de jeu responsable.

    Section 2. - Disponibilité du service public

    Art. 4. La Loterie Nationale s'engage à proposer tout au long de l'année les tâches de service public, visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, sur l'ensemble du territoire belge à tous les habitants du Royaume dans un rayon géographique raisonnable et ce, en conformité avec les règles des jeux telles qu'elles ont été promulguées et utilise à cet effet les moyens technologiques les plus récents.

    L'Etat et la Loterie Nationale conviennent de mettre tout en oeuvre pour mettre à disposition une offre adaptée des différents produits de la Loterie Nationale ainsi que d'assurer la densité du réseau des points de vente existant à la date de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, étant donné que ce réseau répond aux besoins de proximité liés à l'exécution des tâches de service public.

    La Loterie Nationale accorde la préférence aux points de vente existant.

    La Loterie Nationale détermine en toute liberté ses méthodes et canaux de distribution et est libre de les modifier et de les élargir ou de recourir à de nouvelles méthodes et nouveaux canaux de distribution, en ce compris les canaux directs et les nouveaux canaux technologiques dans le but de rapprocher son offre des joueurs.

    Le présent engagement n'implique toutefois pas que la Loterie Nationale soit contrainte de proposer tous ses produits dans chaque point de vente ou via chaque canal de distribution.

    Section 3. - Obligation de canalisation

    Art. 5. L'obligation de canalisation de la Loterie Nationale implique qu'elle attire les amateurs existants de loteries, paris, concours et jeux de hasard au moyen d'une offre moderne et attrayante, sans qu'elle élargisse la taille du marché.

    A cette fin, la Loterie Nationale :

    - évalue régulièrement sa part de marché;

    - s'adresse à tous les joueurs;

    - développe de nouveaux produits et adaptera ses produits aux nouvelles tendances des marchés existants et nouveaux;

    - utilise les techniques et les moyens les plus modernes afin d'offrir des produits modernes et d'améliorer la qualité de ceux-ci;

    - fait connaître ses produits au public par le biais de campagnes publicitaires adéquates;

    - s'assure à tout moment de son image positive;

    - s'assure à tout moment que la notoriété de ses produits demeure toujours optimale.

    Section 4. - Obligation de comportement de jeu responsable

    Art. 6. La Loterie Nationale s'engage à mettre tout en oeuvre afin d'obtenir rapidement la certification European Lotteries (standards EL).

    Art. 7. La Loterie Nationale s'engage à asseoir le rôle du Comité de Jeu Responsable, notamment en ce qui concerne l'incidence des nouveaux types de jeux proposés par le Comité de direction.

    Le comité de direction communiquera au Comité de Jeu Responsable tout nouveau jeu ou toute modification telle que visée à l'article 48, § 2, de jeu devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'administration.

    Ce comité vérifie que la stratégie de la Loterie Nationale belge est conforme aux règles internationalement acceptées par la EL en matière de jeu responsable et rend des avis au Conseil d'administration à ce sujet.

    Ce comité formule également des avis au conseil d'administration de la Loterie Nationale et au ministre en ce qui concerne le financement de recherches scientifiques permanentes et autres initiatives dans le domaine du jeu responsable, en particulier des campagnes de prévention au sujet des risques liés à l'assuétude au jeu.

    Ce comité se compose d'autant de représentants internes à la Loterie Nationale que de représentants externes, experts dans le domaine du comportement de jeu responsable.

    Art. 8. En tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, la Loterie Nationale est consciente que le jeu peut générer des risques et des dangers s'il est pratiqué de façon trop intensive et/ou non maîtrisée. Si la Loterie Nationale a pour mission d'offrir des jeux divertissants aux joueurs, elle a également pour rôle de protéger les groupes vulnérables tels que définis par les standards EL.

    Art. 9. Dans la philosophie des standards EL, la Loterie Nationale continue à améliorer régulièrement son Code de publicité éthique et responsable. Celui-ci constitue un cadre de référence pour le développement des campagnes de publicité et des activités visant à promouvoir la vente des jeux de loterie et répond aux directives WLA en la matière.

    Ce code constitue l'engagement que prend la Loterie Nationale, et qu'elle exige de ses partenaires dans ce domaine.

    Ces engagements portent sur la conception, la réalisation et la diffusion des messages et des actions qui ont vocation à faire connaître, expliquer et...

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