13 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant approbation du quatrième contrat de gestion conclu entre LA POSTE et l'Etat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 2005

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'état aux Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le quatrième contrat de gestion, conclu entre la société anonyme de droit public LA POSTE et l'Etat et dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2. Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Secrétaire d'état aux Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Secrétaire d'état aux Entreprises publiques,

  1. TUYBENS

Annexe

4e Contrat de gestion entre l'Etat et La Poste S.A. de droit public

Table des matières

Chapitre 1er. Objet du contrat de gestion

Chapitre 2. Tâches de service public

Section 1re. Les envois postaux

Section 2. Tâches et prestations de nature financière

Section 3. Vente de timbres-poste et autres valeurs postales

Section 4. Autres tâches de service public

Chapitre 3. Principes de tarification et de financement

Section 1. Tarification du service universel

Section 2. Obligations internationales en matière de tarification

Section 3. Tarification d'autres tâches de service public

Section 4. Intervention de l'Etat dans le coût des tâches de service public

Chapitre 4. Relations avec la clientèle

Section 1re. Critères de qualité

Section 2. Délais d'acheminement

Section 3. Mesures de satisfaction

Chapitre 5. Réseau

Section 1re. Densité du réseau

Section 2. Accessibilité des points de service postal

Chapitre 6. Affectation des bénéfices

Chapitre 7. Plan d'entreprise

Section 1re. Contenu

Section 2. Procédure

Chapitre 8. Sanctions en cas de non-respect du contrat de gestion

Section 1re. Principes généraux

Section 2. Mesures de satisfaction

Chapitre 9. Durée du contrat

Chapitre 10. Dispositions diverses

QUATRIEME CONTRAT DE GESTION

Vu la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis de la Commission paritaire de LA POSTE, rendu le 6 octobre 2005;

Vu l'avis du Comité Consultatif pour les services postaux, rendu le 12 octobre 2005;

Vu l'approbation du Conseil d'administration de LA POSTE, du 12 octobre 2005,

ENTRE

LA POSTE, société anonyme de droit public, représentée par son Comité de direction conformément aux dispositions des articles 4, § 2 et 19 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ci-après dénommée « LA POSTE »

ET

L'Etat belge, représenté par le Ministre dont relève LA POSTE, conformément à l'article 4 § 1er de la même loi, ci-après dénommé « l'Etat »,

Il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Objet du contrat de gestion

Article 1er. Le présent contrat remplace, à partir de la date mentionnée dans l'article 29, le troisième contrat de gestion approuvé par l'arrêté royal du 4 septembre 2002, complété et modifié le 25 avril 2004 comme approuvé par l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Il porte sur les règles et les modalités d'exécution des tâches que LA POSTE assure en vue d'exécuter ses missions de service public, ainsi que sur l'intervention financière de l'Etat.

CHAPITRE 2. - Taches de service public

Section 1re. - Les envois postaux

Art. 2. LA POSTE est chargée de

  1. toutes les tâches résultant du contenu et des exigences liées au service postal universel, tels que définis à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après dénommé « loi du 21 mars 1991 »);

  2. la distribution avancée et six jours par semaine (en ce compris la distribution du samedi), des quotidiens reconnus par LA POSTE, sous le contrôle de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après dénommé « IBPT »), sur la base des critères définis à l'article 14 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, sous le régime des abonnements postaux, conformément aux dispositions de l'article 3, point e) de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes.

    Les modalités d'exécution, les dispositions tarifaires et les contrôles effectués par l'IBPT font l'objet d'une convention particulière conclue entre l'Etat, les éditeurs de quotidiens et LA POSTE. Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, il s'agit de la convention particulière du 15 septembre 2005.

    Les principes suivants doivent être respectés dans le cadre de cette convention particulière :

    1. Les « Principes de base en matière de qualité » à partir du 1er janvier 2006 :

      - du lundi au vendredi (hormis les jours fériés) : 100 % des quotidiens concernés seront distribués au cours de tournées avancées qui, dans des circonstances normales, se terminent à 07 h 30, exception faite des quotidiens destinés aux abonnés qui bénéficient d'une distribution avancée du courrier par le biais d'une liasse directe;

      - le samedi (hormis les jours fériés) : 100 % des quotidiens concernés seront distribués au cours de tournées qui, dans des circonstances normales, se terminent à 10 h;

      à l'exclusion des exceptions reprises dans ladite convention particulière.

      Cette convention prévoit des dispositions particulières pour la période de transition qui s'achève au 1er janvier 2006.

    2. LA POSTE appliquera la même structure de tarification sur l'entièreté du territoire belge;

    3. L'évolution des tarifs ne peut être plus rapide que l'augmentation de l'indice-santé;

    4. Le non-respect par LA POSTE des obligations précitées peut ouvrir un droit à des compensations financières dans le chef des éditeurs signataires de la convention particulière, pour les cas et suivant les règles prévus dans ladite convention particulière. Ces compensations financières n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des coûts pour l'intervention de l'Etat, telle que prévue à l'article 13 du présent contrat;

    5. L'objectif de LA POSTE est d'améliorer la qualité de la distribution sur l'ensemble du territoire. Dans le cadre de cette convention particulière, un système est élaboré en concertation avec les éditeurs et l'IBPT afin d'assurer le contrôle des principes de base en matière de qualité, ainsi qu'un nouveau système de traitement des plaintes et/ou de mesures de correction. La qualité doit être quantifiable et mesurable;

    6. L'IBPT est chargé de coordonner et de valider les mesures de qualité afin que les résultats soient statistiquement représentatifs pour chaque éditeur. L'IBPT est également chargé de contrôler l'exécution des autres éléments susmentionnés.

  3. la distribution, 5 fois par semaine, des périodiques, en ce compris les périodiques édités sans but lucratif, à toutes les habitations du Royaume, à un tarif spécifique que l'Etat impose pour soutenir la presse écrite et la liberté de la presse. Il s'agit des périodiques reconnus par LA POSTE, sous le contrôle de l'IBPT, sur la base des critères définis à l'article 14 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, conformément aux dispositions de l'article 3, point e) de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes. Les conditions fixées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 concernant la reconnaissance des journaux et écrits périodiques seront évaluées sur la base d'une étude réalisée conjointement par l'IBPT et LA POSTE, en vue d'une adaptation éventuelle et ce, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion;

  4. la distribution des imprimés électoraux adressés ou non, conformément à l'article 41 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;

  5. la stimulation de la cohésion du tissu social en proposant un tarif spécifique pour les envois de correspondance expédiés par la vie associative. Les conditions et critères d'accès à ce tarif sont définis dans une convention d'approfondissement entre LA POSTE et l'Etat;

  6. la distribution sans frais de port des envois de la poste aux lettres soumis au régime de la franchise de port, conformément à l'article 59 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970, l'article 57 de la loi du 18 juillet 1991 sur le contrôle des services de police et de renseignements et l'article 18 de la loi du 22 mars 1995 instaurant les médiateurs fédéraux;

  7. l'exécution du service de la poste aux lettres internationale, en qualité d'opérateur désigné par l'Etat, conformément aux actes y afférents de l'Union Postale Universelle (UPU). En ce qui concerne les obligations actuelles de LA POSTE découlant des actes y afférant adoptés par l'Etat jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, LA POSTE et l'Etat conviennent que ce service n'impliquera pas de coût supplémentaire pour ce qui est de l'intervention financière définie à l'article 13, 2°, sans préjudice des dispositions de l'article 13, 5°;

  8. l'exécution du service des colis postaux internationaux, en qualité d'opérateur désigné par l'Etat, conformément aux actes y afférents de l'Union postale universelle (UPU). En ce qui concerne les obligations actuelles de LA POSTE découlant des actes y afférant adoptés par l'Etat jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, LA POSTE et l'Etat conviennent que ce service n'impliquera aucun coût supplémentaire pour ce qui est de l'intervention financière définie à l'article 13, 2°, sans préjudice des dispositions de l'article 13, 5°.

    Section 2. - Tâches et prestations de nature financière

    Art. 3. LA POSTE est chargée de :

    1. l'exécution des services financiers postaux suivants :

  9. recevoir des dépôts en espèces sur un compte courant postal et opérer les paiements à partir de ou sur ce compte, conformément aux dispositions légales et...

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