Extrait de l'arrêt n° 154/2006 du 18 octobre 2006 Numéro du rôle : 3844 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 19 septembre 2005 réglant une matière visée à l'article 7

Extrait de l'arrêt n° 154/2006 du 18 octobre 2006

Numéro du rôle : 3844

En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 19 septembre 2005 réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution, introduit par A. Mariën.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 janvier 2006 et parvenue au greffe le 10 janvier 2006, A. Mariën, demeurant à 2840 Rumst, Lazarusstraat 7, a introduit un recours en annulation totale ou partielle de la loi du 19 septembre 2005 « réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution » (loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne la compétence des comités d'acquisition d'immeubles à l'égard des zones pluricommunales), publiée au Moniteur belge du 8 novembre 2005.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le requérant demande l'annulation partielle de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2005 réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution (loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne la compétence des comités d'acquisition d'immeubles pour les zones pluricommunales), qui dispose :

    L'article 11, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par la disposition suivante :

    ' Le conseil de police est également habilité à exproprier pour cause d'utilité publique conformément à l'article 61, § 1er, de la loi-programme du 6 juillet 1989. '

    .

    B.2.1. Le Conseil des Ministres objecte que la requête introduite doit être rejetée comme irrecevable au motif que, d'une part, le requérant ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct et, d'autre part, que la requête ne comporte ni exposé des faits ni exposé des moyens.

    B.2.2. Sans qu'il s'avère nécessaire de prendre position sur la présence ou l'absence d'un intérêt personnel et direct de la part du requérant, la Cour constate qu'en l'espèce, les moyens exposés dans la requête ne sont pas dirigés contre l'article 2 de la loi du 19 septembre 2005...

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