Arrêt n° 1/2003 du 8 janvier 2003 Numéro du rôle : 2226 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 2, alinéa 7, 4, 10 à 12, 18, 20 et 29, 1, 2 et 5, du décret de la Commun

Arrêt n° 1/2003 du 8 janvier 2003

Numéro du rôle : 2226

En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 2, alinéa 7, 4, 10 à 12, 18, 20 et 29, 1, 2 et 5, du décret de la Communauté française du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, introduit par l'a.s.b.l. Blaise Pascal - Haute école catholique du Luxembourg et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 juillet 2001 et parvenue au greffe le 18 juillet 2001, un recours en annulation totale ou partielle des articles 2, alinéa 7, 4, 10 à 12, 18, 20 et 29, 1, 2 et 5, du décret de la Communauté française du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents (publié au Moniteur belge du 19 janvier 2001) a été introduit par :

  1. l'a.s.b.l. Blaise Pascal - Haute école catholique du Luxembourg, dont le siège est établi à 6700 Arlon, rue des Déportés 140,

  2. l'a.s.b.l. Haute école catholique Charleroi-Europe, dont le siège est établi à 6280 Loverval, place Brasseur 6,

  3. l'a.s.b.l. Haute école Galilée, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve 58,

  4. l'a.s.b.l. Haute école Léonard de Vinci, dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, Clos Chapelle-aux-Champs 43,

  5. l'a.s.b.l. Haute école libre du Hainaut occidental, dont le siège est établi à 7500 Tournai, Quai des Salines 28,

  6. l'a.s.b.l. Haute école mosane d'enseignement supérieur, dont le siège est établi à 4000 Liège, rue de Harlez 9,

  7. l'a.s.b.l. Haute école namuroise catholique, dont le siège est établi à 5000 Namur, rue de l'Arsenal 10,

  8. l'a.s.b.l. Haute école « Roi Baudouin », dont le siège est établi à 7000 Mons, avenue de l'Hôpital 22,

  9. l'a.s.b.l. Institut supérieur d'enseignement libre liégeois, dont le siège est établi à 4000 Liège, Mont Saint-Martin 41,

  10. l'a.s.b.l. Institut d'enseignement supérieur de Namur, dont le siège est établi à 5000 Namur, rue Joseph Calozet 19, et

  11. l'a.s.b.l. Secrétariat général de l'enseignement catholique en Communautés française et germanophone, dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1,

ayant élu domicile avenue Louise 523 à 1050 Bruxelles.

II. La procédure

Par ordonnance du 18 juillet 2001, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 24 septembre 2001.

Par ordonnance du 26 septembre 2001, la Cour a complété le siège par le juge E. Derycke.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 2 octobre 2001.

Par ordonnance du 8 novembre 2001, le président M. Melchior a prorogé de trente jours le délai pour l'introduction d'un mémoire, à la suite de la demande du Gouvernement flamand du 7 novembre 2001.

Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement flamand par lettre recommandée à la poste le 8 novembre 2001.

Des mémoires ont été introduits par :

- le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 9 novembre 2001;

- le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 2001.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 février 2002.

Des mémoires en réponse ont été introduits par :

- les parties requérantes, par lettre recommandée à la poste le 22 mars 2002;

- le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 22 mars 2002.

Par ordonnances des 30 octobre 2001 et 27 juin 2002, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 16 juillet 2002 et 16 janvier 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 9 octobre 2002, le président M. Melchior a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 6 novembre 2002.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 11 octobre 2002.

A l'audience publique du 6 novembre 2002 :

- ont comparu :

. Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, qui comparaissait également loco Me P. Gérard, avocat à la Cour de cassation, pour les parties requérantes;

. Me P. Levert, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française;

. Me R. Rombaut, avocat au barreau d'Anvers, pour le Gouvernement flamand;

- les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

- A -

Quant à la recevabilité

A.1. A l'appui de leur intérêt, les requérantes exposent que les dispositions attaquées règlent de manière très précise les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et axes fixés par le décret; elles portent atteinte de façon disproportionnée à la liberté d'enseignement des hautes écoles chargées de la formation des instituteurs et des régents, et ce de façon discriminatoire par rapport aux hautes écoles qui forment les agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, qui ne sont pas soumises à une telle réglementation détaillée. Cette réglementation détaillée constitue une régression par rapport à la situation antérieure, telle qu'elle résultait du décret général sur les hautes écoles du 5 août 1995. Enfin, diverses délégations sont faites, sur des points essentiels, au Gouvernement de la Communauté française.

A.2. Après avoir fait l'historique de la législation et de la réglementation en la matière - et avoir notamment souligné qu'il a été tenu compte d'observations faites par le Conseil d'Etat quant au respect de l'article 24 de la Constitution -, le Gouvernement de la Communauté française estime le recours irrecevable en ce qu'il porte sur l'article 29.2 dès lors qu'aucun moyen n'est formulé contre cette disposition.

En ce qui concerne le premier moyen

A.3. Dirigé contre l'article 2, en ce qu'il instaure les « activités d'enseignement de type A », ce moyen est pris de la violation de l'article 24 de la Constitution, en ses paragraphes 1er et 5.

Quant à la première branche

A.4.1. La première branche est prise de la violation de l'article 24, § 1er. Les requérantes allèguent que le regroupement, pour les activités d'enseignement de type « A », des étudiants de l'ensemble des sections de l'enseignement normal impose un choix pédagogique détaillé et, de ce fait, porte atteinte à la liberté d'enseignement, comme il se déduit des arrêts de la Cour nos 76/96 et 49/2001, applicables a fortiori en l'espèce.

Les deux objectifs avancés lors des travaux préparatoires pour justifier, pour les activités de type « A », le travail en grand auditoire û à savoir favoriser la collaboration des étudiants des différentes sections et s'inscrire dans l'enseignement supérieur, où cette forme d'enseignement est fréquente - ne sont pas rencontrés par cette mesure et sont, par ailleurs, contradictoires. Il est relevé, en outre, que ce regroupement sur le plan de la méthode - et non plus seulement sur le plan institutionnel ,- constitue un recul par rapport à l'autonomie auparavant reconnue par l'article 6, § 3, 2°, 3° et 6°, du décret du 5 août 1995.

A.4.2. Après avoir cité de la jurisprudence de la Cour et de la doctrine établissant que la liberté d'enseignement n'est pas illimitée, le Gouvernement de la Communauté française relève les objectifs que, selon les travaux préparatoires, le législateur entendait poursuivre par les cours de type « A », lesquels objectifs sont compatibles avec l'article 24, § 1er. Le Gouvernement de la Communauté française ajoute que l'article 2, alinéa 7, lu en combinaison avec l'article 29.1 du décret du 12 décembre 2000, et l'exécution qui lui a été donnée n'impliquent pas que les activités de type « A » ne soient nécessairement organisées que dans le cadre d'un seul groupe; il en est déduit que la liberté pédagogique n'est pas affectée.

A.4.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes relèvent que cette branche de leur premier moyen critique tant le caractère obligatoire du regroupement que la méthode utilisée.

Quant à la seconde branche

A.5.1. En cette branche, le moyen est pris de la violation de l'article 24, § 5, de la Constitution, en ce que l'article 2, alinéa 7, se borne à définir les termes d'° activités d'enseignement de type 'A' », sans nullement préciser les éléments essentiels de la réglementation envisagée. Une telle délégation au pouvoir exécutif n'est pas compatible avec l'article 24, § 5, tel qu'interprété par la Cour.

A.5.2. Quant à cette seconde branche, le Gouvernement de la Communauté française conteste que l'article 29.1 du décret en cause ait pour effet de conférer au Gouvernement une habilitation illimitée. Il est en effet tenu de respecter le chapitre II de ce décret et, en particulier, il est tenu, lorsqu'il désigne les activités de type « A », d'opérer son choix parmi les activités visées aux articles 4 à 11 du même décret. Le législateur décrétal serait dès lors resté dans les limites admises par la Cour dans son arrêt n° 130/98, transposable en l'espèce.

A.5.3. Dans leur mémoire en réponse, les requérantes contestent cette réponse du Gouvernement de la Communauté française...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT