Arrêt n° 104/2000 du 11 octobre 2000 Numéro du rôle : 1795 En cause : le recours en annulation de l'article 17 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les o

Arrêt n° 104/2000 du 11 octobre 2000

Numéro du rôle : 1795

En cause : le recours en annulation de l'article 17 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, introduit par l'a.s.b.l. Syndicat autonome de la police judiciaire et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des juges H. Boel et L. François, faisant fonction de présidents, et des juges P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge H. Boel,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 novembre 1999 et parvenue au greffe le 8 novembre 1999, un recours en annulation de l'article 17 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police (publiée au Moniteur belge du 8 mai 1999) a été introduit par l'a.s.b.l. Syndicat autonome de la police judiciaire, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue Henri Jaspar 114/19, l'a.s.b.l. Fédération syndicale policière de la Région bruxelloise et extension, dont le siège est établi à 1070 Bruxelles, rue des Parfums 23, l'a.s.b.l. Fédération wallonne des syndicats de police, dont le siège est établi à 4000 Liège, rue Sainte-Walburge 285, et l'a.s.b.l. Syndicat national de la police belge, dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, avenue E. Zola 62.

La demande de suspension de la même disposition légale a été rejetée par l'arrêt n° 139/99 du 22 décembre 1999, publié au Moniteur belge du 22 février 2000.

II. La procédure

Par ordonnance du 8 novembre 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 24 novembre 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 4 décembre 1999.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 2000.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 29 février 2000.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2000.

Par ordonnance du 27 avril 2000, la Cour a prorogé jusqu'au 5 novembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 12 juillet 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 26 septembre 2000, après avoir constaté que les présidents G. De Baets et M. Melchior, légitimement empêchés, étaient remplacés par les juges H. Boel et L. François, et avoir complété le siège par le juge E. Cerexhe.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 13 juillet 2000.

Par ordonnance du 26 septembre 2000, le juge E. Cerexhe, légitimement empêché, a été remplacé par le juge J. Delruelle.

A l'audience publique du 26 septembre 2000 :

- a comparu Me R. Heijse loco Me D. D'Hooghe et Me F. Vandendriessche, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport;

- l'avocat précité a été entendu;

- l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

- A -

Quant à l'intérêt

A.1. Les parties requérantes estiment qu'elles justifient de l'intérêt requis puisque leur fonctionnement est menacé par l'interdiction de récolter des fonds à l'aide de pratiques de démarchage. Elles affirment qu'elles ne disposeront plus, de ce fait, de moyens financiers suffisants pour réaliser leur objet social et développer des activités syndicales.

Quant aux moyens

A.2. Les parties requérantes infèrent leurs moyens d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Elles constatent que la disposition attaquée fait naître un traitement inégal des organisations syndicales du personnel des services de police par rapport, d'une part, aux associations de police autres que des organisations syndicales et, d'autre part, aux organisations syndicales d'autres agents de services publics.

Elles font valoir, en outre, que deux catégories de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes au regard de la disposition attaquée, à savoir le personnel des services de police qui relève du cadre opérationnel et le personnel des services de police qui relève du cadre logistique et administratif, sont traitées de manière identique.

A.3. Pour les parties requérantes, une analyse des travaux préparatoires démontre qu'il n'existe pas de justification raisonnable au critère de distinction utilisé par le législateur.

Le législateur, qui a constaté que « les citoyens n'apprécient pas toujours les contacts souvent agressifs ou du moins imposés par les démarcheurs », voudrait faire en sorte, par la disposition entreprise, que les citoyens ne se sentent plus contraints de répondre à une demande de soutien financier d'une organisation syndicale des services de police. La référence à l'article 8 de la loi du 25 mars 1998 portant modification du statut syndical du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et aux travaux préparatoires de cette loi ferait également apparaître qu'en adoptant la mesure critiquée, le législateur a voulu garantir l'autorité hiérarchique, la disponibilité et la neutralité des membres du corps opérationnel.

L'alignement du personnel du cadre administratif et logistique sur le personnel du cadre opérationnel se justifierait, aux termes des travaux préparatoires, « par la garantie que ce personnel du cadre administratif et logistique doit constamment apporter l'appui nécessaire au personnel de police ».

A.4. Les parties requérantes affirment que des associations de police autres que les organisations syndicales et les organisations syndicales d'autres agents de services publics peuvent collecter sans limitation légale des fonds de fonctionnement, bien que les citoyens pourraient également se sentir contraints, à l'égard de ceux-ci, de répondre à une demande de soutien financier et que de telles associations pourraient également voir compromises l'autorité hiérarchique, la disponibilité et la neutralité des membres.

Les parties requérantes soulignent que de très nombreux fonctionnaires publics ont un pouvoir de police et que certains sont même officiers de police judiciaire, ce qui les place dans une situation identique à celle d'un membre du personnel du service de police (par exemple les conducteurs de trains, les percepteurs des postes, les...

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