Extrait de l'arrêt n° 154/2008 du 6 novembre 2008 Numéro du rôle : 4405 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un

Extrait de l'arrêt n° 154/2008 du 6 novembre 2008

Numéro du rôle : 4405

En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, introduit par P.H. et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 janvier 2008 et parvenue au greffe le 3 janvier 2008, un recours en annulation totale ou partielle de certaines dispositions (les articles 26, § 4, alinéa 2, 27, alinéa 2, 34, alinéa 2, 38, § 2, 39, § 3, 40, 42, § 3, alinéa 2, 43, alinéa 2, 53, § 4, alinéa 4, et § 5, alinéa 2, 55, alinéa 2, 58, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, 70, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, 73, § 3, alinéa 2, 74, alinéa 2, 85, § 2, alinéa 2, 86, § 1er, alinéa 2, 98, § 3, alinéa 2, 99, alinéa 2, 110, alinéa 2, et 116, § 1er, alinéa 2) de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental (publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2007) a été introduit par P.H., A.C., A. V.H., S.P., R.L., Z.Y., R.R., A.K., J.C. et W. V.R., faisant élection de domicile à 3945 Oostham, Heldenplein 42.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la recevabilité

    B.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en annulation en raison de l'absence de preuve de la capacité d'ester en justice des parties requérantes. En vertu des articles 29 et 30 de la loi du 9 avril 1930 « de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels » (ci-après : loi de défense sociale), telle qu'elle a été remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, il est possible qu'elles ne disposent plus de la capacité d'ester elles-mêmes en justice, ce qui aurait pour conséquence que leur recours serait irrecevable.

    B.2. L'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi de défense sociale dispose qu'un inculpé qui est interné par application des articles 7 ou 21 et qui n'est ni interdit ni placé sous tutelle, peut, si ses intérêts le commandent, être pourvu d'un administrateur provisoire. En vertu de l'article 30, § 1er, de la même loi, l'administrateur provisoire peut, en vertu d'une autorisation spéciale, accordée par le juge de paix du domicile de l'interné, représenter celui-ci en justice comme demandeur.

    Les dispositions précitées ne règlent que l'éventuelle représentation en droit de l'interné pour la gestion de son patrimoine. L'internement des parties requérantes ne les prive par conséquent aucunement de leur capacité d'ester en justice comme demandeur ou défendeur en ce qui concerne leur statut personnel. Les dispositions attaquées concernent la liberté personnelle des internés et les modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent contester leur maintien en détention. Elles touchent donc au statut personnel des internés.

    B.3. Le Conseil des ministres conteste par ailleurs la recevabilité du recours, parce que les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 5.4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans indiquer les catégories de personnes entre lesquelles les dispositions attaquées instaureraient une différence de traitement. Elles inviteraient ainsi la Cour à contrôler directement les dispositions attaquées au regard de dispositions conventionnelles, contrôle pour lequel la Cour n'est pas compétente.

    B.4. Lorsqu'une partie requérante dénonce, dans le cadre d'un recours en annulation, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec une disposition conventionnelle garantissant un droit fondamental, le moyen consiste en ce que cette partie estime qu'une différence de traitement est instaurée, parce que les dispositions qu'elle attaque dans le recours la prive de l'exercice de ce droit fondamental, alors que ce dernier serait garanti sans restriction à tout autre citoyen. Ainsi, cette partie requérante n'invite pas la Cour à contrôler directement les dispositions attaquées au regard de la disposition conventionnelle visée.

    B.5. Les exceptions sont rejetées.

    Quant au fond

    B.6. Le premier moyen, dirigé contre les articles 38, § 2, 55 et 110 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental (ci-après : la loi relative à l'internement), est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions attaquées priveraient l'interné de la possibilité de faire examiner à bref délai la légalité de sa détention et de faire ordonner sa mise en liberté si la détention est illégale.

    L'article 38, § 2, de la loi relative Ã...

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